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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Toulouse, le 9 avril 2026, n°2026003474

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Par un jugement en date du 9 avril 2026, le Tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard d’une société exerçant une activité de restauration. Cette décision, rendue sur assignation du comptable public, illustre l’application des conditions légales de la cessation des paiements et de l’absence de redressement.

Les faits sont les suivants. Une société à responsabilité limitée, immatriculée à Toulouse, exploitait un fonds de restauration. Plusieurs créances fiscales, d’un montant total de 75 275,67 euros, ont été authentifiées par des avis de mise en recouvrement et n’ont pas été contestées. Le comptable public a vainement diligenté des saisies-attributions sur les comptes bancaires de la débitrice, lesquels étaient systématiquement à découvert. L’établissement était fermé depuis 2020 et la société reconnaissait son impuissance à régler sa dette. Elle ne s’opposait pas à l’ouverture d’une liquidation judiciaire.

La procédure a été engagée par le créancier public devant le tribunal de commerce. En première instance, la société débitrice, régulièrement convoquée, n’a pas contesté la demande. Le ministère public a été informé. Le tribunal, après avoir recueilli les informations en chambre du conseil, a constaté l’état de cessation des paiements et a ouvert une liquidation judiciaire. Il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 27 août 2025, date du premier procès-verbal de saisie-attribution.

La question de droit posée au tribunal était double. Elle consistait à déterminer si la société se trouvait en état de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce et, dans l’affirmative, si un redressement était envisageable ou si la liquidation judiciaire devait être directement prononcée.

Le tribunal a répondu par l’affirmative. Il a jugé que la société était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, les saisies-attributions démontrant l’insuffisance des fonds bancaires. Il a également estimé que la situation était irrémédiablement compromise et qu’aucun redressement n’était envisageable. En conséquence, il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 27 août 2025.

Il convient d’examiner, d’une part, les conditions de l’ouverture de la liquidation judiciaire et, d’autre part, les conséquences et la portée de cette décision.

I. Les conditions de l’ouverture de la liquidation judiciaire

Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire après avoir vérifié que la société était en état de cessation des paiements et que tout redressement était impossible. Ces deux conditions, cumulatives, sont au cœur du dispositif.

A. L’état de cessation des paiements établi

L’article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le tribunal a constaté que les créances fiscales, certaines, liquides et exigibles, n’étaient pas payées malgré les poursuites. Les saisies-attributions du 27 août 2025 et du 8 janvier 2026 ont révélé un solde bancaire systématiquement sans provision. Cette situation établit l’insuffisance de l’actif disponible.

La jurisprudence précise que l’actif disponible doit être  » immédiatement mobilisable et non bloqué par des contraintes juridiques ou contractuelles «  (Cour d’appel de Colmar, 9 avril 2025, n°24/02687). En l’espèce, les comptes étaient à découvert, ce qui démontre l’absence de liquidités immédiates. La société elle-même a reconnu ne pouvoir régler sa dette, ce qui confirme l’état de cessation des paiements.

B. L’absence de redressement envisageable

L’ouverture d’une liquidation judiciaire suppose que le redressement soit manifestement impossible. Le tribunal a relevé que l’établissement était fermé depuis 2020 et que la société ne disposait d’aucune trésorerie. Aucun plan de continuation ou de cession n’était envisagé. La débitrice ne s’est pas opposée à la liquidation, ce qui renforce l’idée d’une situation irrémédiablement compromise.

Cette appréciation in concreto permet au juge de prononcer la liquidation judiciaire sans passer par une période d’observation. La décision écarte ainsi toute perspective de redressement, conformément à l’article L. 640-1 du code de commerce qui subordonne la liquidation à l’impossibilité de redressement.

II. Les conséquences et la portée de la décision

Le jugement fixe la date de cessation des paiements et désigne les organes de la procédure. Il éclaire également la notion de passif exigible dans le cadre des créances publiques.

A. La fixation de la date de cessation des paiements

Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 27 août 2025, date de la première saisie-attribution. Ce choix est fondé sur l’élément matériel de l’insuffisance d’actif à cette date. La jurisprudence admet que la date de la première mesure d’exécution infructueuse peut servir de référence.

Cette fixation est provisoire, le liquidateur pouvant en demander le report en cas d’actes ou de paiements suspects. Elle permet de délimiter la période suspecte et d’examiner d’éventuelles nullités de la période légale. En l’espèce, la créance fiscale était déjà exigible avant cette date, mais c’est l’échec de la saisie qui révèle l’état de cessation des paiements.

B. Les enseignements sur le passif exigible et l’actif disponible

La décision rappelle que le passif exigible s’entend des dettes certaines, liquides et non contestées. Les créances fiscales, bien que non encore recouvrées, étaient exigibles dès l’émission des avis de mise en recouvrement. Le tribunal n’a pas exigé que le créancier ait intenté des poursuites pour constater l’exigibilité, ce qui est conforme à la jurisprudence.

La Cour d’appel de Paris a jugé que  » la créance n’était ni exigée, ni exigible «  lorsque l’administration n’avait pas encore réclamé le paiement (Cour d’appel de Paris, 27 mars 2025, n°24/03241). En l’espèce, au contraire, des saisies-attributions ont été diligentées, établissant l’exigibilité et l’insuffisance de l’actif disponible. Cette distinction est essentielle pour caractériser la cessation des paiements. Le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse s’inscrit ainsi dans une approche pragmatique de l’état d’impécuniosité.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.

Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

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