Le Tribunal de commerce de Toulouse, dans un jugement rendu le 9 avril 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’un entrepreneur individuel exerçant une activité de coiffure. Un comptable public avait assigné le débiteur sur le fondement de créances fiscales impayées, d’un montant de 41 537,74 euros, authentifiées par quinze avis de mise en recouvrement. Trois saisies-attributions diligentées en janvier 2026 sur les comptes bancaires du débiteur étaient demeurées infructueuses, les soldes étant systématiquement sans provision. Le débiteur, régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, ne s’est jamais présenté à l’audience. La question de droit posée au tribunal était de savoir si les conditions légales d’ouverture d’une liquidation judiciaire, et notamment l’état de cessation des paiements ainsi que l’impossibilité manifeste de redressement, étaient réunies à l’égard d’un débiteur défaillant. Le tribunal, constatant l’incapacité à payer les dettes malgré les procédures d’exécution et l’absence de comparution du débiteur, a ouvert la liquidation judiciaire sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 14 janvier 2026.
I. La caractérisation rigoureuse de l’état de cessation des paiements par le tribunal
A. L’identification du passif exigible et de l’insuffisance de l’actif disponible
Le tribunal a procédé à une analyse concrète des éléments comptables pour établir la cessation des paiements. Il a relevé que les créances fiscales, certaines, liquides et exigibles, s’élevaient à 41 537,74 euros. Les saisies-attributions réalisées en janvier 2026 ont démontré que les comptes bancaires du débiteur étaient systématiquement dépourvus de provision. Cette situation correspond à la définition légale de la cessation des paiements, comprise comme « l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, 1er avril 2025, n°24/16772). Le tribunal a ainsi constaté que l’actif disponible, réduit à néant, ne permettait pas de couvrir un passif exigible non contesté, établissant le premier élément de l’état de cessation des paiements. Il a également tenu compte de l’absence de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, le débiteur n’ayant fourni aucun élément en ce sens.
B. L’absence de comparution comme indice de l’impossibilité de redressement
Le tribunal a accordé une importance particulière à la carence du débiteur dans la procédure. Assigné à toutes les adresses connues, le débiteur ne s’est jamais présenté, ni à l’audience initiale ni après reconvocation. Cette défaillance a conduit le tribunal à constater que le débiteur avait cessé son activité et que « son redressement est manifestement impossible ». La lecture combinée de l’état de cessation des paiements et de cette impossibilité de redressement a justifié l’ouverture directe d’une liquidation judiciaire, sans phase de redressement préalable. Le tribunal s’est ainsi inscrit dans une approche pragmatique, où l’absence de toute perspective de continuation de l’activité, corroborée par l’inexistence d’actif disponible, rendait inutile le recours à une procédure de sauvegarde ou de redressement.
II. La portée de la décision sur le traitement des patrimoines de l’entrepreneur individuel
A. L’application de l’article L. 681-1 du code de commerce en l’absence de séparation patrimoniale
Le tribunal a ordonné l’ouverture de la liquidation judiciaire « sur l’ensemble des patrimoines de l’entrepreneur individuel ». Il a justifié cette extension par l’absence d’éléments établissant que la séparation des patrimoines personnel et professionnel avait été respectée. Cette solution fait application de l’article L. 681-1 du code de commerce, qui permet, en l’absence d’affectation conforme du patrimoine professionnel, de traiter l’entrepreneur comme un débiteur unique. Le tribunal a estimé que les conditions de ce texte étaient « cumulativement réunies », eu égard à la carence du débiteur et à l’absence de documentation comptable probante. Cette approche vise à éviter que l’entrepreneur individuel ne puisse opposer une séparation des patrimoines dont il n’a pas prouvé le respect, protégeant ainsi les créanciers professionnels.
B. Le caractère provisoire de la date de cessation des paiements et ses enjeux pratiques
Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 14 janvier 2026, correspondant à la date des saisies-attributions infructueuses. Cette fixation est conforme à la jurisprudence qui retient comme point de départ l’incapacité de faire face à une créance exigible avec son actif disponible. Comme l’a rappelé une autre décision, l’étude de l’état de cessation des paiements ne doit pas être confondue avec celle de l’insuffisance d’actif, « ce qui est une notion différente et non pertinente » (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/11207). Le tribunal a ainsi distingué correctement la trésorerie disponible, inexistante au jour des saisies, d’un éventuel passif supérieur à l’actif. Cette date provisoire pourra être remise en cause par le liquidateur si des éléments ultérieurs révélaient une date plus ancienne ou plus récente, conformément à l’article L. 631-8 du code de commerce. Le jugement témoigne donc d’une application méthodique des critères légaux en matière de procédure collective.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 681-1 du Code de commerce En vigueur
Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
Article L. 631-8 du Code de commerce En vigueur
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.
Lorsqu’il a été fait application de l’article L. 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.