Le Tribunal de commerce de Toulouse, par jugement du 9 avril 2026, n°2026005091, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société, sur assignation d’un créancier social. L’URSSAF MIDI-PYRENEES, créancier poursuivant, invoquait des cotisations impayées pour un montant principal de 18 751,59 euros, correspondant aux mois de novembre 2024 à mars 2025, et avait délivré trois contraintes. La société débitrice ne comparaissait pas, bien que régulièrement assignée. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements en raison de l’insuffisance d’actif démontrée par plusieurs saisies-attributions infructueuses, et a ouvert un redressement judiciaire avec une période d’observation de six mois, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 26 mai 2025. La question de droit centrale est celle de la caractérisation de l’état de cessation des paiements et de l’opportunité d’ouvrir un redressement judiciaire plutôt qu’une liquidation judiciaire, en l’absence de tout élément laissant présager l’impossibilité d’un redressement.
I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements par l’insolvabilité constatée
A. Le recours aux voies d’exécution comme révélateur de l’absence d’actif disponible
Le tribunal s’est fondé sur l’échec des saisies-attributions pratiquées par le créancier pour établir que la société débitrice était dans l’incapacité de faire face à son passif exigible. Il relève que » les saisies-attributions effectuées par le demandeur le 26/05/2025, le 25/07/2025, le 08/08/2025, le 23/09/2025 et le 14/11/2025 sur les comptes bancaires du débiteur démontrent l’absence d’actif disponible de ce dernier (solde du compte bancaire insuffisamment créditeur de 424,31 euros pour la première et solde nul pour les suivantes) « . Cette méthode probatoire est classique : l’insolvabilité du débiteur se présume à partir de l’inefficacité des mesures d’exécution forcée. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a d’ailleurs rappelé que, pour apprécier l’état de cessation des paiements, le juge peut prendre en compte le fait que » les saisies-attributions diligentées (…) entre les mains de la Banque Postale et du Crédit Agricole [ont] démontré que le compte était clôturé « , ce qui caractérise » l’impossibilité manifeste de se redresser et de faire face à son passif « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 13 février 2025, n°24/01180). En l’espèce, la répétition des saisies infructueuses sur une période de six mois renforce la conviction du juge sur l’absence de trésorerie. Les créances sociales étant par ailleurs » certaines, liquides et exigibles « , le tribunal a réuni les conditions de l’article L.631-1 du code de commerce, qui exige un passif exigible non apuré.
B. L’ appréciation in concreto de l’absence de redressement possible
Le tribunal ne s’est pas contenté de constater l’insolvabilité ; il a également examiné si un redressement était envisageable. Il écarte toute liquidation judiciaire immédiate en indiquant que, » en l’absence d’élément d’information permettant en l’état de juger que tout redressement est impossible, le tribunal ouvrira une procédure de redressement judiciaire, avec une période d’observation de 6 mois « . Cette démarche révèle une appréciation souple de l’état de cessation des paiements : le juge ne se limite pas à vérifier l’incapacité de payer, il se projette sur l’avenir de l’entreprise. Le défaut de comparution de la société débitrice n’a pas empêché le tribunal de présumer qu’un redressement n’était pas d’emblée exclu, ce qui est conforme à la finalité de la période d’observation prévue à l’article L.631-12 du code de commerce. En retenant la première saisie-attribution infructueuse comme date de cessation des paiements, le juge fixe cette date au 26 mai 2025, soit près d’un an avant le jugement. Cette fixation provisoire permet au débiteur de bénéficier d’une période d’observation suffisamment longue pour tenter un redressement, tout en laissant la possibilité d’une conversion ultérieure en liquidation judiciaire si le bilan s’avère négatif.
II. La détermination de la procédure collective adaptée au vu de l’absence de contestation
A. L’ouverture du redressement judiciaire malgré la carence du débiteur
Le tribunal a statué par jugement réputé contradictoire, la société débitrice ne comparaissant pas. Il s’est appuyé » sur les seuls éléments fournis par son adversaire « , conformément à l’article 472 du code de procédure civile. Malgré cette absence de débat contradictoire, le juge n’a pas automatiquement suivi la demande du créancier ; il a exercé son pouvoir d’appréciation souverain en choisissant le redressement judiciaire plutôt que la liquidation, alors même que le créancier poursuivant n’avait pas sollicité une liquidation. Ce choix s’explique par l’absence de preuve de l’impossibilité de redressement, conformément à l’article L.640-1 du code de commerce qui subordonne l’ouverture d’une liquidation judiciaire à la démonstration de cette impossibilité. Le tribunal s’inscrit ainsi dans une logique de sauvetage de l’entreprise, principe directeur du droit des entreprises en difficulté. La désignation d’un administrateur judiciaire et d’un mandataire judiciaire, ainsi que l’inventaire des actifs, témoignent de la volonté d’organiser une période d’observation active pour évaluer les chances de continuation.
B. La portée de la fixation provisoire de la date de cessation des paiements
Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 26 mai 2025, date de la première saisie-attribution infructueuse. Cette date, antérieure de plusieurs mois au jugement, est importante car elle détermine la période suspecte et les actions en nullité de la période dite « suspicious ». En l’absence de contestation du débiteur, le juge a pu librement retenir cette date, conformément à l’article L.631-8 du code de commerce. Cette fixation provisoire peut être remise en cause ultérieurement en cas de contestation, mais elle permet d’emblée de sécuriser les actes accomplis pendant la période suspecte. La décision s’inscrit dans la tendance jurisprudentielle à objectiver la cessation des paiements par des éléments matériels (saisies infructueuses, contraintes, absence de paiement malgré les mises en demeure). En l’espèce, le faisceau d’indices était suffisant : cinq saisies-attributions sans effet, des créances certaines et exigibles, et une absence totale de réaction du débiteur. Le tribunal a ainsi respecté les exigences légales tout en adoptant une approche pragmatique, propre à préserver les chances de redressement d’une entreprise défaillante mais dont les capacités de rétablissement ne sont pas encore manifestement exclues.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
Article L. 631-12 du Code de commerce En vigueur
Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal.
Ce dernier les charge ensemble ou séparément d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d’entre eux, ou d’assurer seuls, entièrement ou en partie, l’administration de l’entreprise. Lorsque le ou les administrateurs sont chargés d’assurer seuls et entièrement l’administration de l’entreprise et que chacun des seuils mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 621-4 est atteint, le tribunal désigne un ou plusieurs experts aux fins de les assister dans leur mission de gestion. Dans les autres cas, il a la faculté de les désigner. Le président du tribunal arrête la rémunération de ces experts, mise à la charge de la procédure.
Dans sa mission, l’administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur.
A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l’administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office.
L’administrateur fait fonctionner, sous sa signature, les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire quand ce dernier a fait l’objet des interdictions prévues aux articles L. 131-72 ou L. 163-6 du code monétaire et financier.
Article 472 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Article L. 631-8 du Code de commerce En vigueur
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.
Lorsqu’il a été fait application de l’article L. 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.