Le Tribunal de commerce de Toulouse, par un jugement du 9 avril 2026 (n°2026005879), a eu à connaître d’une demande d’ouverture de procédure collective présentée par une société exerçant une activité de négoce de fournitures de bureau. La société débitrice employait dix salariés et avait réalisé un chiffre d’affaires de 2 126 603 euros au cours de son dernier exercice. Elle a déclaré être en état de cessation des paiements, faisant état d’un passif exigible de 250 000 euros pour un actif disponible inexistant, sa trésorerie étant débitrice au-delà des découverts autorisés auprès de deux établissements bancaires. Le représentant légal a été entendu en chambre du conseil. Le tribunal a constaté que la société était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, mais qu’elle semblait avoir les moyens de se diriger vers un plan de continuation. Il a donc ouvert une procédure de redressement judiciaire, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au jour du jugement, et ordonné une période d’observation de six mois. La question de droit soumise au tribunal était celle de l’appréciation de l’état de cessation des paiements et des conditions de l’ouverture d’un redressement judiciaire. En répondant par l’affirmative, le tribunal a appliqué les articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
I. La caractérisation rigoureuse de l’état de cessation des paiements
A. La définition légale et l’exigence d’une appréciation concrète
L’article L.631-1 du code de commerce définit l’état de cessation des paiements comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Cette définition impose une double comparaison : d’une part, le passif certain, liquide et exigible ; d’autre part, l’actif immédiatement mobilisable. La jurisprudence rappelle que cet état s’apprécie au jour où le tribunal statue, sans considération des perspectives d’encaissements futurs ni des concours bancaires non consolidés. La Cour d’appel de Paris a ainsi jugé que » il est établi qu’au 15.06.2021 le passif exigible de la société […] constitué par la créance fiscale ayant fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement ne pouvait pas être payé avec l’actif disponible dont disposait la société. La société était donc en état de cessation des paiements à cette date « (Cour d’appel de Paris, 6 février 2025, n°23/17113). Le tribunal de commerce de Toulouse a appliqué cette conception stricte en relevant que le passif déclaré s’élevait à 250 000 euros tandis que la trésorerie était débitrice, ce qui excluait tout actif disponible.
B. La vérification concrète à travers les éléments comptables
En l’espèce, le tribunal s’est livré à un examen minutieux des données fournies par la société débitrice. Il a constaté que le compte bancaire principal présentait un solde débiteur de 110 000 euros, alors que le découvert autorisé n’était que de 100 000 euros ; de même, un second compte présentait un solde débiteur de 11 000 euros pour un découvert autorisé de 10 000 euros. Ces éléments démontrent que la société ne disposait d’aucune liquidité positive. Le passif exigible de 250 000 euros incluait vraisemblablement des créances fournisseurs, fiscales ou sociales, dont l’exigibilité n’était pas contestée. L’actif disponible étant nul, l’impossibilité de payer était patente. Cette approche concrète est conforme à la jurisprudence constante qui exige de ne pas se contenter d’une simple évaluation comptable, mais de vérifier la situation réelle de trésorerie. Le tribunal a donc caractérisé l’état de cessation des paiements de manière inattaquable.
II. Les modalités de l’ouverture du redressement judiciaire
A. La fixation provisoire de la date de cessation des paiements
L’article L.631-8 du code de commerce impose de fixer la date de cessation des paiements, qui peut être reportée dans la limite de dix-huit mois. En l’espèce, le tribunal a estimé ne pas disposer d’éléments suffisants pour déterminer une date antérieure au jugement, faute de pièces comptables complètes. Il a donc fixé provisoirement cette date au 9 avril 2026. Cette solution est prudente et conforme à la pratique : le juge ne peut fixer une date antérieure que s’il dispose d’indices précis, tels que des impayés significatifs ou des actes de recouvrement infructueux. En l’absence de tels éléments, la fixation au jour du jugement est de règle. La Cour d’appel de Paris a d’ailleurs rappelé que l’état de cessation des paiements s’apprécie au moment de la décision, sans pouvoir être présumé antérieurement sans preuve (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/16725). Le tribunal a ainsi respecté les exigences légales tout en laissant la possibilité d’un report ultérieur.
B. L’appréciation des perspectives de redressement justifiant la poursuite de l’activité
L’article L.631-1, alinéa 2, subordonne l’ouverture du redressement judiciaire à la condition que » l’entreprise semble avoir les moyens de se diriger vers un plan « . Le tribunal a estimé que cette condition était remplie, sans pour autant détailler les éléments qui l’ont convaincu. Il a simplement énoncé que » l’entreprise semble avoir les moyens de se diriger vers un plan qui aurait pour finalité la poursuite de l’activité « . Cette appréciation est discrétionnaire. En fixant une période d’observation de six mois, il a permis à l’administrateur et au mandataire judiciaire de vérifier la viabilité économique. La société employait dix salariés, ce qui justifiait un maintien de l’activité pour préserver l’emploi. Toutefois, la faiblesse de l’actif disponible et l’ampleur du passif pourraient faire naître des doutes sur la capacité réelle à élaborer un plan. Le tribunal a donc fait preuve de pragmatisme en ouvrant une période d’observation plutôt qu’une liquidation judiciaire immédiate, conformément à la finalité de redressement de la procédure.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
Article L. 631-8 du Code de commerce En vigueur
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.
Lorsqu’il a été fait application de l’article L. 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.