Par un jugement contradictoire rendu le 9 avril 2026, le Tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société exploitant un établissement d’enseignement scolaire privé. Cette décision, prononcée sur déclaration de cessation des paiements de la débitrice, illustre l’appréciation souveraine des conditions légales d’ouverture d’une procédure collective.
Les faits sont simples. La société débitrice, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse, employait dix salariés et réalisait un chiffre d’affaires de 326 754 euros sur son dernier exercice clos. Elle a elle-même déclaré son état de cessation des paiements. Le passif exigible déclaré s’élevait à 17 500 euros, composé de salaires impayés et d’une dette locative, tandis que l’actif disponible n’atteignait que 1 300 euros de trésorerie.
La procédure s’est déroulée en une seule phase. Le tribunal, après avoir recueilli les informations en chambre du conseil et entendu le représentant légal sur la date de cessation des paiements, a constaté que les conditions légales étaient réunies. Il a ouvert un redressement judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 mars 2026, date à laquelle la société ne pouvait plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
La question de droit soumise au tribunal était la suivante : dans quelles conditions une entreprise en état de cessation des paiements peut-elle bénéficier d’un redressement judiciaire plutôt que d’une liquidation immédiate ? Plus précisément, il s’agissait de déterminer si l’existence d’une perspective de redressement doit être écartée ou si elle peut être présumée en l’absence d’élément contraire.
Le tribunal a répondu par l’affirmative. Il a estimé que la société » semble avoir les moyens de se diriger vers un plan qui aurait pour finalité la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif « . Il a donc ouvert un redressement judiciaire, fixé une période d’observation de six mois et désigné les organes de la procédure.
Ce jugement invite à examiner, en premier lieu, les conditions d’ouverture du redressement judiciaire retenues par le tribunal, puis, en second lieu, les mesures ordonnées pour la période d’observation.
I. Les conditions d’ouverture du redressement judiciaire : cessation des paiements et perspective de redressement
L’état de cessation des paiements constitue la condition première de toute procédure collective. Le tribunal, après avoir vérifié cet état, a pu ouvrir un redressement judiciaire en raison de l’absence d’impossibilité manifeste de redressement.
A. La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal a constaté que la société débitrice se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il relève que le passif exigible déclaré s’élève à 17 500 euros, tandis que la trésorerie disponible n’est que de 1 300 euros. Cette situation répond à la définition légale de la cessation des paiements posée par l’article L.631-1 du code de commerce : l’entreprise ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Le tribunal a également fixé la date de cessation des paiements au 31 mars 2026, date à laquelle les salaires impayés sont devenus exigibles sans pouvoir être acquittés. Cette fixation provisoire est conforme à l’exigence de précision temporelle requise pour la suite de la procédure. La caractérisation de l’état de cessation des paiements était donc acquise et non contestée.
B. L’absence d’impossibilité manifeste de redressement
Une fois la cessation des paiements établie, le tribunal doit apprécier si un redressement est possible. L’article L.631-1 du code de commerce prévoit qu’une procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute entreprise en cessation des paiements dont le redressement n’est pas manifestement impossible. Le tribunal de Toulouse a estimé que la société » semble avoir les moyens de se diriger vers un plan « . Il n’a relevé aucun élément objectif rendant le redressement impossible, contrairement à ce que certaines juridictions retiennent lorsque l’absence de perspectives est évidente.
Ainsi, la Cour d’appel de Paris a pu considérer, dans une affaire analogue, que » le redressement de la société […] apparaissant manifestement impossible le jugement sera confirmé en ce qu’il a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire « (Cour d’appel de Paris, 1er avril 2025, n°24/16749). De même, la Cour d’appel de Versailles a jugé qu’ » en l’état d’un passif très important au regard de l’actif exigible et en l’absence de justificatifs précis sur l’existence de contrat en cours […] le redressement de l’appelante doit être considéré comme manifestement impossible « (Cour d’appel de Versailles, 8 avril 2025, n°24/06236). Dans notre espèce, le passif est modeste (17 500 euros) et l’activité semble viable, ce qui justifie l’ouverture d’un redressement.
II. Les mesures ordonnées pour la période d’observation
Le tribunal n’a pas seulement ouvert la procédure ; il a également organisé la période d’observation en désignant les acteurs nécessaires et en fixant les échéances procédurales.
A. La désignation des organes de la procédure
Conformément aux articles L.631-9 et suivants du code de commerce, le tribunal a nommé un juge-commissaire, un mandataire judiciaire et un expert chargé de réaliser l’inventaire des actifs. Il a désigné Madame Marie BIDAN comme juge-commissaire et Monsieur Jean-Luc GIRAUD comme suppléant. Il a également nommé la SELARL BDR & ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire. Enfin, il a commis Maître [W] [M] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs, conformément à l’article L.631-14 du code de commerce. Ces désignations assurent le suivi de la période d’observation et la protection des intérêts des créanciers.
B. La fixation de la date de cessation des paiements et le suivi de la procédure
Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 mars 2026. Cette date est importante car elle détermine la période suspecte et les actions en nullité de la période légale. Il a également fixé la durée de la période d’observation à six mois, conformément à l’article L.631-15 du code de commerce, et renvoyé l’affaire à l’audience du 2 juin 2026 pour examiner les capacités financières de l’entreprise. Le tribunal a également invité le comité social et économique à désigner un représentant des salariés. Ces mesures garantissent un contrôle judiciaire régulier de la poursuite de l’activité et permettent d’évaluer, à brève échéance, la viabilité du plan de redressement escompté.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
Article L. 631-14 du Code de commerce En vigueur
Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l’exception de l’article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.
Il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l’inventaire prévu à l’article L. 622-6.
Lorsque l’administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur par le II de l’article L. 622-7 et par le troisième alinéa de l’article L. 622-8. En cas de mission d’assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur.
Lorsqu’est exercée la faculté prévue par le II de l’article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l’administrateur à obtenir l’acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution, qu’il disposera des fonds nécessaires à cet effet.
Lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en application du troisième alinéa de l’article L. 626-27 et que le débiteur a transféré des biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde ayant donné lieu au plan résolu, la convention en exécution de laquelle celui-ci conserve l’usage ou la jouissance de ces biens ou droits n’est pas soumise aux dispositions de l’article L. 622-13 et les dispositions de l’article L. 622-23-1 ne sont pas applicables.
Pour l’application de l’article L. 622-23, l’administrateur doit également être mis en cause lorsqu’il a une mission de représentation.
Article L. 631-15 du Code de commerce En vigueur
I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.