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Tribunal de commerce de Toulouse, le 9 avril 2026, n°2026005973

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Le Tribunal de commerce de Toulouse, dans un jugement rendu le 9 avril 2026 (n°2026005973), a ouvert un redressement judiciaire à l’encontre d’un entrepreneur individuel. Ce dernier, exerçant une activité de bardage, couverture et restauration, avait déclaré un passif professionnel de 50 000 euros pour un actif disponible de 30 euros, ainsi que des dettes personnelles de 2 000 euros avec un compte débiteur de 200 euros. Il avait reconnu effectuer régulièrement des transferts entre ses comptes personnel et professionnel, sans séparation stricte.

Le débiteur a sollicité l’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal a relevé que les conditions de l’article L. 681-2 III du code de commerce étaient réunies, tandis que celles du IV ne l’étaient pas. Il a donc décidé d’ouvrir un redressement judiciaire intéressant les deux patrimoines, professionnel et personnel, tout en précisant qu’ils feraient l’objet d’un traitement séparé.

La question de droit centrale est de savoir si, en présence d’un entrepreneur individuel ayant confondu ses patrimoines, le tribunal peut ouvrir une procédure collective unique portant sur les deux masses patrimoniales tout en maintenant une distinction de traitement. Le tribunal répond par l’affirmative, en faisant application de l’article L. 681-2 III du code de commerce.

I. L’affirmation d’une procédure collective unifiée malgré la dualité patrimoniale

A. La constatation de la confusion patrimoniale comme fondement du traitement global

Le tribunal a constaté que le débiteur effectuait des transferts réguliers entre ses comptes bancaires personnel et professionnel, rendant impossible toute séparation nette. Cette situation factuelle a justifié l’application de l’article L. 681-2 III du code de commerce. Selon ce texte, lorsque les conditions de l’article L. 681-1 sont réunies, les dispositions du livre VI relatives aux biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel visent à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel. Le tribunal a ainsi ouvert une procédure unique sur les deux masses, conformément à la volonté du législateur d’éviter que des dettes professionnelles ne soient recouvrées sur le patrimoine personnel sans contrôle judiciaire. Cette solution évite une dualité de procédures qui aurait complexifié inutilement le redressement.

B. L’articulation entre les dispositions des III et IV de l’article L. 681-2

Le jugement a expressément écarté l’application du IV de l’article L. 681-2, qui prévoit un traitement séparé des patrimoines lorsque le débiteur n’exerce aucune activité professionnelle depuis au moins un an. En l’espèce, le débiteur était toujours en activité, ce qui rendait ce texte inapplicable. Le tribunal a donc retenu le III, qui permet d’intéresser les deux patrimoines à la procédure. Il a toutefois ajouté que chacun ferait l’objet d’un traitement séparé, nuance importante. Cette précision révèle que le tribunal n’a pas voulu fondre les deux masses en une seule, mais organiser un suivi distinct sous l’égide d’une même procédure. La Cour d’appel de Dijon, le 6 mars 2025 (n°24/01342), avait déjà interprété l’article L. 681-2 III comme visant  » à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel « , confortant ainsi la solution retenue.

II. La portée novatrice d’une solution pragmatique face à l’insuffisance du droit commun

A. La conformité de la décision à l’évolution législative et jurisprudentielle

Cette décision s’inscrit dans le mouvement de protection de l’entrepreneur individuel initié par la loi du 14 février 2022. L’article L. 681-2 III permet désormais au tribunal d’étendre la procédure au patrimoine personnel lorsque le débiteur n’a pas respecté la séparation des masses. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 10 décembre 2025 (n°25-70.020), a rappelé que  » les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V « . Cette jurisprudence confirme que le traitement des patrimoines, bien qu’unifié dans la procédure, doit respecter le droit de gage distinct de chaque créancier. Le tribunal de Toulouse a donc appliqué une solution conforme à l’état du droit positif, en ouvrant une procédure unique mais en précisant que le traitement resterait séparé.

B. Les conséquences pratiques et les interrogations soulevées par le traitement séparé des patrimoines

Le tribunal a désigné un mandataire judiciaire et un juge-commissaire uniques pour les deux patrimoines, ce qui simplifie la gestion administrative. Toutefois, la mention d’un traitement séparé des masses soulève des difficultés pratiques. Le passif personnel étant modeste (2 000 euros) par rapport au passif professionnel (50 000 euros), il aurait été tentant de les confondre. Le tribunal a choisi de maintenir une distinction, sans doute pour préserver les droits des créanciers personnels. Cette solution, bien que louable, pourrait engendrer des complications comptables pour le mandataire, qui devra suivre deux masses distinctes. Elle révèle en tout cas une prudence certaine face à un texte encore récent et rarement appliqué.

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