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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Toulouse, le 9 avril 2026, n°2026006132

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Le Tribunal de commerce de Toulouse, dans un jugement rendu le 9 avril 2026 (n°2026006132), a été saisi par le dirigeant d’une société à responsabilité limitée, qui sollicitait l’ouverture immédiate d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de celle-ci. Le débiteur déclarait un passif exigible de l’ordre de 19 000 euros et un actif disponible inexistant, la trésorerie étant nulle. Il estimait que tout redressement était impossible. Le tribunal, après avoir examiné les pièces versées et les explications fournies, a constaté l’état de cessation des paiements de la société et a ordonné l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée, fixant la date de cessation des paiements au 30 juin 2025. La question de droit centrale était de savoir si les conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire, notamment la caractérisation de l’état de cessation des paiements, étaient réunies et si la procédure simplifiée pouvait être mise en œuvre. Le tribunal a répondu par l’affirmative, considérant que l’entreprise était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que les seuils prévus pour la procédure simplifiée étaient atteints.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements comme condition d’ouverture de la liquidation judiciaire

A. La confirmation de l’état de cessation des paiements au regard du droit positif

Le tribunal rappelle, au visa de l’article L. 640-1 du code de commerce, que l’état de cessation des paiements est défini comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En l’espèce, le débiteur déclarait un passif de 19 000 euros et une trésorerie nulle, ce qui établissait cette impossibilité. Le tribunal a constaté que « la SAS YOC SPACE est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve donc en état de cessation des paiements ». Cette constatation est conforme à la jurisprudence constante qui exige une appréciation concrète de la situation financière. La Cour d’appel de Paris a d’ailleurs rappelé que « cette somme ne lui permet pas de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, de sorte qu’elle se trouve en état de cessation des paiements » (Cour d’appel de Paris, 29 avril 2025, n°24/17702). Le tribunal s’inscrit ainsi dans une ligne jurisprudentielle stable, fondée sur une analyse comptable simple mais rigoureuse.

B. La fixation de la date de cessation des paiements et ses enjeux

Le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 30 juin 2025, date à laquelle la société n’a pu faire face à ses dettes locatives et bancaires. Cette fixation est cruciale car elle détermine la période suspecte et les actions en nullité possibles. Le jugement indique que « l’entreprise est en état de cessation des paiements depuis le 30/06/2025, date à laquelle la SAS YOC SPACE n’a pu faire face à son passif exigible (dettes locatives et bancaires) avec son actif disponible ». Cette datation est fondée sur les déclarations du débiteur et les documents produits, ce qui illustre le caractère déclaratif de la procédure. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a souligné que « l’état de cessation des paiements n’est pas établi » lorsqu’il n’y a pas de preuve suffisante (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3 avril 2025, n°24/05603). En l’espèce, la preuve est rapportée, ce qui justifie la fixation retenue.

II. Le choix de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire

A. Les conditions d’éligibilité à la procédure simplifiée

Le tribunal applique la procédure simplifiée prévue à l’article L. 644-1 du code de commerce, après avoir constaté que les seuils fixés à l’article D. 641-10 du même code étaient atteints. Le jugement précise que « son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédent l’ouverture de la procédure et que son chiffre d’affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils ». Cette appréciation est objective et fondée sur les déclarations du débiteur, qui n’a pas contesté ces éléments. La procédure simplifiée se justifie par la taille modeste de l’entreprise et l’absence d’actif immobilier, ce qui rend inutile un dispositif plus lourd. Le tribunal fait ainsi une application pragmatique du droit des entreprises en difficulté, en adaptant la procédure à la réalité économique.

B. Les conséquences procédurales de l’ouverture de la liquidation simplifiée

Le tribunal désigne un liquidateur, un juge-commissaire et un inventoriste, et fixe un délai de six mois pour la clôture de la procédure. Il ordonne notamment que « la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard SIX MOIS après l’ouverture de la procédure collective ». Cette célérité est caractéristique de la procédure simplifiée, qui vise à éviter des frais de justice disproportionnés. Le jugement prévoit également une audience de clôture au 6 octobre 2026, soit six mois après l’ouverture, afin d’examiner la situation. Enfin, le tribunal rappelle que le dirigeant demeure en fonction pour les actes non compris dans la mission du liquidateur, conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce. Cette décision s’inscrit dans une logique d’efficacité et de rapidité, propre à la liquidation judiciaire simplifiée.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

Article L. 644-1 du Code de commerce En vigueur

La procédure de liquidation judiciaire simplifiée est soumise aux règles de la liquidation judiciaire, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article L. 641-9 du Code de commerce En vigueur

I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.

Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.

II. – Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.

III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l’exercice d’une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure.

IV. – Lorsque le débiteur relève du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, les conditions d’exercice d’une nouvelle activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 640-2 sont définies au titre VIII bis du présent livre.

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