Le Tribunal de commerce de Vannes, par un jugement avant dire droit du 8 avril 2026, était saisi de l’examen d’une offre de reprise dans le cadre d’un redressement judiciaire ouvert le 8 octobre 2025. Une société candidate avait déposé une offre le 23 mars 2026. Lors de l’audience, le tribunal a constaté que cette offre ne pouvait être examinée en l’état. Il a alors décidé de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, le 6 mai 2026, et fixé au 30 avril 2026 la date limite pour le dépôt de nouvelles offres ou l’amélioration de l’offre préalablement déposée. Le fondement de cette décision réside dans le dernier alinéa de l’article R.642-1 du Code de commerce. La question de droit est celle des conditions dans lesquelles le tribunal peut, avant de statuer sur une offre de reprise, impartir un nouveau délai pour permettre son amélioration. La solution retenue est affirmative : le tribunal a fait usage de cette faculté.
I. Le fondement textuel et la mise en œuvre de la faculté de renvoi
A. Le support juridique de la décision : l’article R.642-1 du Code de commerce
Le dernier alinéa de l’article R.642-1 dispose que » en cas de renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, le tribunal peut fixer un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres ou l’amélioration des offres préalablement déposées « . Ce texte offre au juge un pouvoir discrétionnaire. En l’espèce, le tribunal a expressément visé cette disposition pour justifier le renvoi. Il a également rappelé le triple objectif de la cession énoncé à l’article L.642-1, alinéa 1 : » maintenir des activités susceptibles d’exploitation autonome, tout ou partie des emplois et apurer le passif « . La combinaison de ces textes montre que le tribunal n’est pas tenu d’accepter ou de rejeter immédiatement une offre incomplète. Il peut au contraire organiser la poursuite de la procédure afin de recueillir des offres mieux formalisées.
B. Les conditions d’application retenues par le tribunal
Le tribunal a relevé que » l’offre présentée par la SARL BBI ne peut être examinée en l’état « et qu’il » lui appartient de formaliser et compléter son offre « . Cette constatation est le préalable nécessaire à la mise en œuvre de la faculté de renvoi. Le juge n’a pas estimé que l’offre était irrecevable, mais seulement insuffisamment formalisée. Il a ainsi privilégié une solution pragmatique, permettant au candidat repreneur de remédier aux lacunes dans un délai imparti. Le choix du délai (22 jours entre le jugement et la nouvelle date limite) paraît raisonnable et respecte l’équilibre entre la célérité de la procédure collective et la nécessité d’obtenir une offre complète. Le tribunal n’a pas rejeté l’offre, ce qui aurait pu compromettre les chances de reprise. Il a fait usage de son pouvoir d’organisation de la procédure.
II. La portée et l’appréciation critique de la décision
A. La conciliation entre souplesse procédurale et respects des objectifs légaux
La décision illustre une certaine souplesse accordée au juge dans la phase préparatoire de la cession. En fixant un nouveau délai, le tribunal évite de se prononcer prématurément sur une offre insuffisante. Il favorise ainsi l’émergence d’offres plus solides, conformément à l’objectif de maximisation des actifs et de préservation des emplois. Toutefois, cette souplesse doit être encadrée pour ne pas allonger indéfiniment la période d’observation. En l’espèce, le renvoi n’est que d’un mois, ce qui est compatible avec l’urgence propre aux procédures collectives. La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un autre contexte, que le respect des délais est essentiel : » Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article R. 311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres « (Cass. 3e civ., 9 oct. 2025, n°24-12.637). Si cette règle vise l’expropriation, elle témoigne d’une exigence générale de diligence dans les procédures où des offres sont en jeu. Le tribunal de commerce, en octroyant un délai supplémentaire, se montre moins rigide que cette jurisprudence, mais cette différence s’explique par la nature spécifique de la procédure collective et la nécessité de favoriser les solutions de reprise.
B. Les conséquences sur les droits des parties et l’évolution de la pratique
Le jugement avant dire droit ne tranche pas le fond ; il préserve les droits de tous les acteurs. Le débiteur, le mandataire judiciaire et l’administrateur sont informés du nouveau calendrier. Le candidat repreneur peut améliorer son offre ou se voir concurrencer par de nouvelles offres déposées dans le même délai. Le tribunal a ainsi ouvert une phase concurrentielle supplémentaire, sans pour autant écarter le premier candidat. Cette décision pourrait encourager les juges à recourir plus fréquemment au renvoi avec fixation d’un nouveau délai, plutôt que de rejeter une offre imparfaite. Elle s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle pragmatique, visant à maximiser les chances de succès de la cession. La Cour de cassation a souligné que la notification des motifs de rejet dans les marchés publics doit être précise et accompagner l’attributaire (Cass. com., 7 janv. 2026, n°23-19.034). Par analogie, la transparence des motifs du renvoi en matière de procédures collectives contribue à la loyauté des offres. En l’espèce, le tribunal a motivé son renvoi par l’insuffisance de l’offre, ce qui permet au candidat de comprendre les attentes. Cette solution équilibrée mérite d’être approuvée car elle sert l’intérêt de l’entreprise en redressement et de ses créanciers.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article R. 642-1 du Code de commerce En vigueur
L’auteur de l’offre atteste qu’il ne tombe pas sous le coup des incapacités prévues au premier alinéa de l’article L. 642-3 et joint, lorsqu’il est tenu de les établir, ses comptes annuels relatifs aux trois derniers exercices et ses comptes prévisionnels. Sans préjudice du IV de l’article L. 642-2, les offres et documents qui y sont joints ne sont communiqués qu’au juge-commissaire et au procureur de la République.
Les modifications des offres effectuées dans les conditions du V de l’article L. 642-2 sont communiquées par le liquidateur ou l’administrateur s’il en a été désigné, aux personnes mentionnées au IV de l’article L. 642-2.
A peine d’irrecevabilité, aucune modification ne peut être apportée à une offre moins de deux jours ouvrés avant la date fixée pour l’audience d’examen des offres par le tribunal. Lorsque le tribunal décide de ne pas faire application du premier alinéa de l’article L. 642-2, il fixe la date de l’audience d’examen des offres ; d’autres offres de reprise peuvent parvenir au liquidateur ou à l’administrateur, s’il en a été désigné, au plus tard huit jours avant cette date.
En cas de renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, le tribunal peut fixer un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres ou l’amélioration des offres préalablement déposées.