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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Vienne, le 9 avril 2026, n°2024J00015

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Le 9 avril 2026, le tribunal de commerce de Vienne a rendu une décision portant sur l’obligation de délivrance conforme lors d’une vente de matériel professionnel. Un acheteur, loueur de monte-meubles, avait commandé un appareil dénommé CITY FLOH 29 pour un prix de 43 368 euros TTC. Il soutenait que le matériel livré n’était pas conforme, car sa dénomination commerciale laissait espérer des performances supérieures. Le vendeur opposait que les caractéristiques inscrites au bon de commande signé le 24 janvier 2019 étaient parfaitement respectées. Le bon de livraison avait été signé sans réserve le 25 juin 2019. Ce n’est que le 18 mai 2022, soit près de trois ans après, que l’acheteur avait formulé sa première réclamation. Le tribunal a rejeté l’intégralité de ses demandes.

La question de droit centrale était de savoir si un acheteur professionnel peut invoquer un défaut de conformité sur le seul fondement d’une discordance entre la dénomination commerciale d’un bien et ses performances effectives, alors que les caractéristiques techniques précisément stipulées au contrat sont respectées. Le tribunal a répondu par la négative. Il a jugé que la seule invocation d’une inadéquation entre la dénomination commerciale et les performances ne suffit pas à caractériser une non-conformité contractuelle. Il a également relevé que l’acheteur, eu égard à son activité professionnelle, disposait des compétences nécessaires pour apprécier les caractéristiques du matériel. Enfin, l’absence de réclamation pendant trois ans et le défaut de preuve d’un préjudice ont conduit au débouté.

I. L’affirmation d’une obligation de délivrance conforme strictement contractuelle

A. La consécration d’une conformité aux stipulations explicites du contrat

Le tribunal de commerce de Vienne a rappelé que l’article 1103 du code civil impose aux parties de respecter les contrats légalement formés. Il en a déduit que l’obligation de délivrance conforme s’apprécie exclusivement au regard des caractéristiques stipulées dans l’acte. En l’espèce, le bon de commande précisait une hauteur de travail maximale de 29 mètres et une extension des échelles de 5,25 à 28,5 mètres. Or le matériel livré correspondait exactement à ces indications. La circonstance que la dénomination commerciale « CITY FLOH 29 » ait pu suggérer une performance différente n’est pas pertinente. Le tribunal a ainsi fait prévaloir la lettre du contrat sur l’appellation commerciale. Cette solution s’inscrit dans une conception exigeante de la force obligatoire du contrat. Elle rejoint l’idée que la volonté des parties, exprimée dans les stipulations écrites, constitue la seule référence pour mesurer la conformité. D’ailleurs, la Cour d’appel de Rennes a jugé que constitue un défaut de conformité le fait de livrer un bien « affecté d’un défaut de conformité par rapport aux caractéristiques convenues entre l’acheteur et le vendeur » (Cour d’appel de Rennes, 14 janvier 2025, n°22/04143). Dans cette affaire, l’acheteur avait commandé un mobil-home d’occasion d’une année précise et s’était vu livrer un modèle d’une année antérieure. La différence portait sur un élément stipulé au contrat. Ici, au contraire, les caractéristiques convenues étaient exactement respectées. Le tribunal de commerce n’a donc fait qu’appliquer ce principe : la conformité s’apprécie au regard des seuls éléments objectifs et contractuels.

B. L’atténuation des obligations accessoires d’information et de conseil

Le tribunal a également pris en compte la qualité professionnelle de l’acheteur pour limiter l’étendue des obligations du vendeur. Il a relevé que l’acheteur, loueur de monte-meubles et monte-charges, disposait de toutes les compétences techniques nécessaires pour apprécier la portée exacte des caractéristiques du matériel commandé. Cette circonstance, selon le tribunal, avait pour effet de restreindre toute obligation d’information ou de conseil pesant sur le vendeur. En effet, un professionnel averti est censé connaître les caractéristiques techniques des biens qu’il acquiert dans le cadre de son activité. Il ne peut donc se plaindre d’avoir été induit en erreur par une dénomination commerciale ambiguë, dès lors que les stipulations contractuelles étaient claires. Le vendeur n’a pas à compenser une éventuelle négligence de l’acheteur dans l’examen des documents contractuels. Cette position est cohérente avec la jurisprudence qui exige une information loyale mais n’impose pas au vendeur de suppléer la compétence professionnelle de son cocontractant. Le tribunal a d’ailleurs expressément constaté qu’aucun élément ne démontrait que le vendeur aurait dissimulé une information déterminante ou fourni des indications erronées.

II. La consécration des limites procédurales à l’action en responsabilité contractuelle

A. L’exigence d’une réclamation dans un délai raisonnable

Le tribunal a accordé une importance décisive au comportement de l’acheteur postérieur à la livraison. Le matériel a été livré et réceptionné sans réserve le 25 juin 2019. Or la première contestation n’a été adressée au vendeur que le 18 mai 2022, soit près de trois ans plus tard. Ce délai, que le tribunal n’a pas qualifié de prescription, a été considéré comme incompatible avec l’invocation sérieuse d’un défaut de conformité. En droit, une réception sans réserve vaut présomption de conformité apparente. Si des défauts cachés peuvent être invoqués ultérieurement, encore faut-il que l’acheteur agisse dans un délai raisonnable à compter de leur découverte. En l’espèce, l’acheteur n’a expliqué ni quand ni comment il aurait découvert le prétendu défaut. Le délai de trois ans, sans aucune réclamation intermédiaire, a été jugé excessif. Cette appréciation est logique : un professionnel qui utilise un bien pendant trois ans sans émettre la moindre réserve ne peut raisonnablement soutenir que ce bien ne correspond pas à ses besoins. L’inaction prolongée fait naître une présomption d’acceptation tacite de la chose livrée.

B. La charge de la preuve du préjudice et du lien de causalité

Le tribunal a également débouté l’acheteur de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice économique. Il a rappelé le principe de l’article 1353 du code civil, selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Or l’acheteur n’a apporté aucun élément établissant l’existence d’un préjudice, ni son lien de causalité avec le matériel livré. Il n’a produit ni document comptable, ni attestation de perte de clientèle, ni rapport d’expertise. Le seul fait d’invoquer une prétendue non-conformité ne saurait suffire à caractériser un dommage indemnisable. Cette solution est classique : en matière contractuelle, le préjudice ne se présume pas. Il appartient à la partie qui se plaint d’une inexécution de démontrer, par des éléments concrets, en quoi cette inexécution lui a causé un préjudice certain et actuel. L’absence de toute pièce probante a donc conduit au rejet de la demande. Par ailleurs, le tribunal a condamné l’acheteur aux dépens et à verser 1 000 euros au vendeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article 1353 du Code civil En vigueur

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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