Le Tribunal des activités économiques du Mans, par un jugement rendu le 10 avril 2026, a prononcé une mesure de faillite personnelle de quinze ans à l’encontre du dirigeant d’une société de maçonnerie, en application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une procédure collective ouverte à l’encontre de la personne morale, dont la liquidation judiciaire simplifiée avait été prononcée le 4 novembre 2025. Le ministère public, saisissant le tribunal sur le fondement des articles L. 653-3, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce, imputait au dirigeant trois séries de faits : l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours, le défaut volontaire de coopération avec les organes de la procédure et la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire. Le dirigeant, bien que régulièrement convoqué par citation délivrée par commissaire de justice, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas constitué avocat. Après avoir recueilli l’avis favorable du juge-commissaire et les réquisitions du parquet, le tribunal a accueilli l’intégralité de la demande et fixé la durée de la sanction à quinze ans avec exécution provisoire. La question de droit centrale que soulevait cette affaire était celle de la réunion des conditions légales permettant de prononcer cumulativement, à l’encontre d’un même dirigeant, une faillite personnelle fondée sur plusieurs griefs distincts prévus par le code de commerce. En retenant l’ensemble des manquements allégués et en prononçant une sanction unique d’une durée maximale, la juridiction consulaire a entendu sanctionner une attitude globale de carence et de dissimulation ayant gravement compromis le bon déroulement de la procédure collective.
I. La réunion des conditions légales de la faillite personnelle
A. L’absence de déclaration de cessation des paiements et l’absence de coopération
Le tribunal a caractérisé deux griefs distincts mais complémentaires, chacun relevant d’un fondement textuel spécifique. Le premier est tiré de l’article L. 653-8 du code de commerce, qui permet de prononcer l’interdiction de gérer à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 ayant « omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements ». En l’espèce, la date de cessation des paiements avait été provisoirement fixée au 15 septembre 2025, mais les premiers impayés de cotisations sociales auprès de l’URSSAF remontaient au mois de décembre 2023. Le tribunal en a déduit que la cessation des paiements était « largement antérieure » et que le dirigeant n’avait pas respecté le délai légal. Le second grief repose sur l’article L. 653-5 du même code, qui prévoit que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle contre toute personne qui, « en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement ». Le mandataire judiciaire avait relevé une « absence totale de communication de la part du débiteur ». La Cour de cassation a récemment précisé, dans un arrêt du 21 mai 2025, qu’« une mesure de faillite personnelle peut être prononcée à l’encontre du dirigeant d’une personne morale qui, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement » (Cass. com., 21 mai 2025, n°24-13.685). Le tribunal, confronté à un dirigeant introuvable et silencieux, a logiquement retenu ce deuxième grief.
B. La poursuite abusive d’une exploitation déficitaire
Le troisième grief retenu par le tribunal est fondé sur l’article L. 653-3, alinéa 3, du code de commerce, qui sanctionne le fait d’avoir « poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ». La démonstration du tribunal s’appuie sur deux éléments factuels convergents. D’une part, la créance produite par l’URSSAF, d’un montant de 34 817,24 euros, attestait « une absence de règlement mensuel entre décembre 2023 et avril 2025 », soit une période de plus d’un an durant laquelle la société continuait à exercer une activité soumise à cotisations sociales sans les honorer. D’autre part, le mandataire judiciaire avait indiqué que le dirigeant lui-même avait confirmé que « la société n’avait plus d’activité depuis longtemps ». Le tribunal a ainsi considéré que la poursuite de l’activité, alors même que les cotisations sociales demeuraient impayées et que le dirigeant admettait l’absence d’exploitation, caractérisait un comportement abusif ayant aggravé le passif social. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé, dans un arrêt du 23 janvier 2025, que les dispositions combinées des articles L. 653-1, L. 653-3 et L. 653-5 permettent au tribunal de prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante qui, notamment, « n’aurait pas tenu de comptabilité ou aurait tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière » (CA Aix-en-Provence, 23 janv. 2025, n°23/15619). En l’espèce, si la comptabilité n’était pas expressément en cause, le défaut d’activité revendiqué par le dirigeant lui-même rendait l’absence de toute déclaration de cessation des paiements particulièrement caractérisée.
II. La portée de la sanction prononcée
A. La fixation d’une durée maximale de quinze ans
L’article L. 653-11 du code de commerce dispose que la durée de la faillite personnelle ne peut excéder quinze ans. En l’espèce, le tribunal a retenu le maximum légal. Ce choix s’explique par la gravité et la pluralité des manquements imputés au dirigeant. Ce dernier a cumulé trois comportements distincts : aucune déclaration de cessation des paiements durant plusieurs mois, une absence totale de coopération avec les organes de la procédure et une poursuite abusive d’activité déficitaire. Le tribunal a également relevé que le passif, bien que modeste en valeur absolue (65 000 euros), était exclusivement composé de créances sociales, ce qui renforce la dimension d’atteinte à l’intérêt général. Le juge-commissaire avait émis un avis favorable au prononcé de la faillite personnelle pour une durée de quinze ans. La proportionnalité de la sanction doit s’apprécier au regard de l’ensemble des circonstances. Un dirigeant qui disparaît, qui ne répond à aucune sollicitation et qui continue à faire fonctionner une société dénuée de toute activité réelle pendant plus d’un an sans déclarer l’état de cessation des paiements manifeste une intention délibérée de se soustraire à ses obligations légales et de faire échec à la procédure collective.
B. Les conséquences pratiques de la mesure et son inscription au registre national
La décision du tribunal comporte plusieurs conséquences directes sur la situation du dirigeant. La faillite personnelle emporte, de plein droit, l’interdiction de gérer, d’administrer ou de contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale, toute personne morale, ainsi que toute activité économique indépendante. Cette interdiction est immédiatement exécutoire en raison de l’exécution provisoire prononcée par le tribunal. La décision précise également que, conformément aux articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Cette mesure de publicité vise à empêcher que le dirigeant puisse, pendant la durée de sa peine, exercer des fonctions de direction dans une autre structure. En fixant la durée à quinze ans, le tribunal a ainsi privé l’intéressé de toute capacité à gérer une entreprise jusqu’en 2041. L’absence de comparution du dirigeant, qui n’a pas présenté d’observations ni demandé de délai, a vraisemblablement conforté le tribunal dans sa volonté de prononcer une sanction dissuasive, propre à préserver l’ordre public économique et à éviter que des comportements similaires puissent se reproduire au préjudice des créanciers et des organismes sociaux.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 653-3 du Code de commerce En vigueur
I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1 , sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ;
2° (Abrogé).
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.
II.-Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l’encontre d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V les faits ci-après :
1° (Abrogé)
2° Sous le couvert de l’activité ou du patrimoine visés par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ou de ce patrimoine ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de l’entreprise ou du patrimoine visés par la procédure un usage contraire à l’intérêt de cette entreprise ou de ce patrimoine à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement, ou un patrimoine distinct lui appartenant.
Article L. 653-5 du Code de commerce En vigueur
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée.
Article L. 653-8 du Code de commerce En vigueur
Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Article L. 653-11 du Code de commerce En vigueur
Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’un jugement.
Le jugement de clôture pour extinction du passif, y compris après exécution d’une condamnation prononcée à son encontre en application de l’article L. 651-2, rétablit le débiteur personne physique ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances, interdictions et incapacité d’exercer une fonction publique élective.
L’intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de l’incapacité d’exercer une fonction publique élective s’il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif.
Lorsqu’il a fait l’objet de l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il peut en être relevé s’il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article.
Lorsqu’il y a relèvement total des déchéances et interdictions et de l’incapacité, la décision du tribunal emporte réhabilitation.