Le 16 mars 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a rendu une décision appelant à une réflexion sur les pouvoirs du juge face à une contestation du titre exécutoire dans une procédure de saisie immobilière (TJ Aix-en-Provence, JEX, 16 mars 2026, n°24/03926).
Un débiteur saisi avait contracté un prêt immobilier par acte notarié du 4 novembre 2003 auprès d’un établissement bancaire, aux droits duquel vient le créancier poursuivant. Victime d’un investissement immobilier conseillé par une société, il avait engagé plusieurs actions en justice. Dès 2010, il avait assigné l’établissement bancaire en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Marseille. Parallèlement, le créancier avait obtenu un renvoi pour connexité de sa propre action en paiement vers le même tribunal. Le débiteur avait également déposé plainte pénale pour escroquerie, donnant lieu à un renvoi correctionnel en 2022 et à un procès tenu en 2025, dont le délibéré était attendu en janvier 2026.
C’est dans ce contexte que le créancier a engagé une saisie immobilière sur le fondement de l’acte notarié de 2003, délivrant un commandement le 31 mai 2022, publié le 11 juillet 2024. Le débiteur a alors saisi le juge de l’exécution de plusieurs contestations. In limine litis, il sollicitait un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure civile pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille, dans laquelle il demandait la nullité des contrats de prêt. À titre principal, il soulevait la prescription de l’action en exécution du titre. Le créancier s’opposait à toute suspension, estimant la demande non fondée.
La question de droit centrale était de savoir si le juge de l’exécution, saisi d’une contestation portant sur la validité du titre exécutoire dans le cadre d’une saisie immobilière, peut surseoir à statuer lorsqu’une autre juridiction est susceptible de se prononcer sur cette validité, et ce afin d’éviter une contrariété de décisions.
Le juge de l’exécution a fait droit à la demande de sursis. Il a ordonné d’office un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties, jusqu’à la décision du tribunal judiciaire de Marseille dans l’instance n°RG 12/03887, et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure. Il a réservé les demandes et les dépens.
La solution retenue illustre la conciliation opérée par le juge de l’exécution entre les strictes limites de ses pouvoirs et la nécessité d’une bonne administration de la justice. Si le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution d’un titre exécutoire (I), la décision commentée reconnaît en pratique un pouvoir discrétionnaire de sursis fondé sur l’évitement d’une contrariété de décisions (II).
I. Les limites du pouvoir du juge de l’exécution face au titre exécutoire
La décision commentée rappelle d’abord le cadre légal contraignant dans lequel s’inscrit l’office du juge de l’exécution. Ce dernier ne saurait ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Cette règle d’ordre public est réaffirmée par le visa de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution. Pourtant, dans le même temps, le juge a précisément ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière, ce qui interroge sur la portée réelle de cette interdiction.
A. Le principe d’interdiction de suspendre l’exécution du titre
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Cette disposition traduit la volonté du législateur de garantir l’efficacité des titres exécutoires et d’éviter que le juge de l’exécution ne se transforme en juge du fond. La jurisprudence a constamment confirmé cette limitation. Le créancier poursuivant invoquait d’ailleurs ce texte pour s’opposer au sursis, estimant que la demande de son adversaire n’était ni justifiée ni de droit. Le juge de l’exécution n’a pas méconnu cette interdiction. Il a pris soin de ne pas se prononcer sur la validité du titre exécutoire lui-même. Il n’a ni annulé l’acte notarié, ni constaté la prescription de l’action, ni ordonné la mainlevée de la saisie. La décision de sursis ne constitue donc pas une suspension de l’exécution du titre, mais une suspension de la procédure de saisie elle-même, en attendant qu’une autre juridiction se prononce sur la validité du fondement de cette exécution.
B. La distinction entre suspension du titre et suspension de la procédure
La décision commentée opère une distinction subtile mais fondamentale. Le juge de l’exécution ne suspend pas l’exécution du titre exécutoire en tant que tel – il n’en modifie ni la force, ni les effets juridiques. Il suspend uniquement le déroulement de la procédure de saisie immobilière à son stade de l’audience d’orientation. Cette distinction est permise par l’article 378 du code de procédure civile, qui prévoit que le sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. En l’espèce, le juge a sursis à statuer sur toutes les demandes, y compris la fixation de la créance, l’autorisation de vente et les mesures d’exécution. Il a ainsi préservé l’effet du titre tout en évitant de statuer sur des contestations qui pourraient être privées d’objet si le tribunal judiciaire de Marseille annulait les prêts. Cette approche pragmatique permet de respecter la lettre de l’article R.121-1 tout en ménageant la possibilité d’un réexamen complet de la procédure si le fondement même de la saisie disparaît. Elle révèle les limites du texte dans les situations où le titre exécutoire est contesté devant une autre juridiction, ouvrant la voie à une appréciation plus large du juge de l’exécution.
II. La légitimation du sursis par l’exigence de bonne administration de la justice
Au-delà de la simple technique procédurale, la décision commentée fonde le sursis sur un principe supérieur : la bonne administration de la justice et la prévention des contrariétés de décisions. Le juge de l’exécution estime que la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille, qui pourrait aboutir à l’annulation des contrats de prêts, a « nécessairement une conséquence sur la phase d’orientation de la procédure de saisie immobilière ». Il en déduit qu’il est de bonne justice de suspendre l’instance jusqu’à ce que cette juridiction statue.
A. La reconnaissance d’un pouvoir discrétionnaire de sursis pour contrariété
Le juge de l’exécution affirme que, même si le créancier peut détenir deux titres exécutoires, cela ne saurait se faire « au mépris d’une bonne administration de la justice et au risque d’une contrariété de décisions ». Il fait ainsi prévaloir une considération d’ordre public procédural sur la lettre des textes limitant ses pouvoirs. Cette approche s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large. La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 4 avril 2025, a d’ailleurs jugé que l’action en exécution d’un acte notarié n’est pas prescrite lorsqu’elle est fondée sur un titre exécutoire régulier (CA Bordeaux, 4 avril 2025, n°24/04737). Mais elle a également souligné que la contestation du titre peut, dans certains cas, justifier une suspension de la procédure. De même, la Cour d’appel de Poitiers, le 11 février 2025, a confirmé qu’une action en nullité d’un engagement hypothécaire peut être déclarée irrecevable comme prescrite, ce qui montre que les juges du fond examinent au préalable la recevabilité de la contestation avant de statuer sur le fond (CA Poitiers, 11 février 2025, n°24/01227). Dans notre espèce, le juge de l’exécution ne s’est pas prononcé sur la prescription soulevée par le débiteur ; il a simplement estimé que la question de la validité du titre devait être tranchée par la juridiction déjà saisie. Ce faisant, il a implicitement considéré que la contestation n’était pas manifestement irrecevable ou dilatoire, condition nécessaire pour justifier le sursis. Il a écarté l’argument du créancier selon lequel le sursis n’était pas fondé, retenant que l’instance en cours sur la nullité des prêts rendait la suspension opportune.
B. Les conséquences de la décision sur la protection du débiteur et l’efficacité de la saisie
La décision commentée a une portée pratique immédiate : elle suspend l’ensemble de la procédure de saisie immobilière jusqu’à une date fixée au 14 décembre 2026, laissant le temps au tribunal judiciaire de Marseille de statuer sur la nullité des contrats de prêts. Cette solution protège le débiteur saisi contre le risque d’une exécution fondée sur un titre qui pourrait être ultérieurement annulé. Elle permet également d’éviter que le juge de l’exécution ne soit contraint de statuer sur des contestations complexes relevant du fond du droit, comme la prescription de l’action en exécution ou la qualification de l’acte notarié. En réservant les demandes et les dépens, le juge laisse la procédure en l’état, ce qui est conforme à la technique du sursis. Toutefois, cette solution n’est pas sans inconvénient pour le créancier, qui voit son droit de poursuite paralysé pour une durée potentiellement longue – le renvoi d’audience n’étant fixé qu’au 14 décembre 2026. La décision commentée illustre ainsi la tension entre l’efficacité des voies d’exécution, principe fondamental du droit des procédures civiles d’exécution, et la protection des droits fondamentaux du débiteur, notamment son droit à un procès équitable et à ne pas être privé de son bien sur le fondement d’un titre contesté. En ordonnant ce sursis d’office, le juge de l’exécution fait preuve d’une certaine audace, mais il s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence récente qui admet, à titre exceptionnel, que l’exigence de bonne administration de la justice justifie de suspendre une procédure d’exécution lorsqu’une contestation sérieuse sur la validité du titre est pendante devant une autre juridiction. L’avenir dira si cette voie sera confirmée ou si elle sera jugée contraire aux limites strictes posées par l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 378 du Code de procédure civile En vigueur
La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
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