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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire d’Alès, le 27 mars 2026, n°24/01230

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I. La consécration d’un mode original de contribution parentale aux enfants majeurs

A. L’accord des parties comme fondement exclusif de la mesure

Le Tribunal judiciaire d’Alès, dans son jugement du 27 mars 2026, a prononcé le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil. La particularité de l’espèce tient à ce que les deux enfants, aujourd’hui majeurs, ne donnent plus lieu à une contribution à leur entretien et à leur éducation au sens classique de l’article 371-2 du Code civil. Les parties s’accordent pour qu’aucune pension alimentaire ne soit fixée à leur égard, mais sollicitent toutes deux que les frais des enfants majeurs soient partagés par moitié entre les parents, à condition que la dépense soit engagée d’un commun accord et sur justificatif. Le juge aux affaires familiales a fait droit à cette demande conjointe en l’inscrivant dans son dispositif.

La solution retenue par le Tribunal révèle que le fondement de la mesure réside exclusivement dans la volonté concordante des parents. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir pour imposer un tel partage en l’absence d’accord, dès lors que l’obligation d’entretien des enfants majeurs prend la forme d’une contribution pécuniaire dont le montant est fixé par le juge en fonction des besoins de l’enfant et des ressources des parents. En l’espèce, les parents ont expressément renoncé à solliciter une pension et ont conjointement proposé un mécanisme de partage des frais sur justificatif. Le juge s’est borné à entériner cette convention, sans la modifier ni la contredire.

Cette solution s’inscrit dans la logique des articles 373-2-2 et suivants du Code civil, qui encouragent les parents à convenir des modalités de leur contribution. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé, dans un arrêt du 25 mars 2025, qu’ » une demande en divorce ne peut, en principe, être fondée que sur un seul des cas prévus à l’article 229 du code civil et que toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable « . Si cette jurisprudence concerne le divorce lui-même, elle illustre l’importance de l’accord des parties dans la procédure : de même que les époux ne peuvent cumuler des fondements contradictoires, ils peuvent convenir d’un mode original de contribution, pourvu qu’il soit exprimé de manière claire et non équivoque.

B. La nature juridique du partage des frais ordonné

Le jugement commenté soulève une question de qualification juridique : le partage par moitié des frais des enfants majeurs, sur justificatif et accord préalable, constitue-t-il une contribution à l’entretien et à l’éducation ou une simple modalité de gestion des dépenses communes ? La réponse tient à la nature de l’obligation parentale. L’article 371-2 du Code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas avec la majorité de l’enfant, mais elle se transforme : elle n’est plus automatique et suppose que l’enfant majeur justifie ne pouvoir subvenir à ses besoins, notamment par la poursuite d’études.

En l’espèce, le Tribunal n’a pas fixé de contribution périodique. Il a ordonné un partage par moitié de certaines dépenses, sous réserve d’un accord préalable et de la production de justificatifs. Cette solution hybride emprunte à la fois à la contribution alimentaire classique, puisqu’elle oblige les parents à supporter les frais de leurs enfants majeurs, et à une logique de gestion commune, puisque chaque dépense doit être consentie par les deux parents. Le juge n’a pas recherché si les enfants majeurs étaient encore à charge, ni n’a évalué leurs besoins ; il s’est contenté d’entériner la volonté des parties.

Cette qualification est importante pour déterminer le régime applicable. S’il s’agit d’une contribution à l’entretien, elle peut être révisée en cas de changement de situation des parents ou des enfants. Si elle constitue un simple accord de partage des frais, elle relève davantage du contrat et pourrait être modifiée par un nouvel accord. Le jugement reste silencieux sur ce point, ce qui laisse planer une incertitude sur la pérennité du mécanisme.

II. Les implications pratiques et juridiques du partage des frais ordonné

A. La charge de la preuve et le contrôle judiciaire des dépenses

Le dispositif retenu par le Tribunal judiciaire d’Alès impose que les frais des enfants majeurs soient partagés par moitié  » du moment que la dépense est engagée d’un commun accord et sur justificatif « . Cette formulation soulève une difficulté relative à la charge de la preuve. Lorsqu’un parent engage une dépense pour l’enfant majeur, il doit démontrer, pour obtenir le remboursement de la moitié, que l’autre parent a donné son accord préalable et que la dépense est justifiée. À défaut, le parent qui a exposé seul les frais supporte la totalité de la charge.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 novembre 2025, a précisé la règle applicable en matière de contribution à l’entretien des enfants majeurs :  » Il en résulte qu’il appartient à celui qui demande la suppression d’une contribution à l’entretien d’un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger «  (Cass. Première chambre civile, 19 novembre 2025, n°23-12.415). Cette jurisprudence, qui concerne la charge de la preuve en cas de demande de suppression de pension, peut être transposée par analogie à la situation présente. Celui qui réclame le partage d’une dépense doit démontrer l’accord préalable, tandis que celui qui refuse de contribuer doit prouver que la condition d’accord préalable n’est pas remplie.

Le juge aux affaires familiales a donc instauré un mécanisme responsabilisant les parents, en les incitant à s’accorder avant d’engager des dépenses. Ce système évite les contentieux ultérieurs, mais il peut aussi paralyser la prise en charge des besoins urgents de l’enfant majeur, si l’un des parents refuse son accord sans motif légitime. Le contrôle judiciaire a posteriori, par la production de justificatifs, ne peut pallier l’absence d’accord préalable, ce qui fragilise la protection de l’enfant.

B. La portée de la décision sur l’obligation d’entretien des enfants majeurs

La solution retenue par le Tribunal judiciaire d’Alès s’inscrit dans une évolution des pratiques judiciaires visant à favoriser la coparentalité et l’autonomie des enfants majeurs. En exigeant un accord préalable pour chaque dépense, le juge responsabilise les parents et les incite à dialoguer. Cette approche est conforme à l’esprit des articles 373-2-7 et suivants du Code civil, qui privilégient la convention entre les parents.

Néanmoins, la décision peut être critiquée pour son manque de précision. Le jugement ne définit pas les frais couverts par le partage : s’agit-il seulement des frais de scolarité, de logement et de transport, comme le sollicitait le père pour l’enfant mineur, ou de toute dépense engagée pour les enfants majeurs ? Le dispositif indique  » les frais des enfants majeurs « , sans limitation ni énumération. Cette imprécision est source d’insécurité juridique et peut engendrer de nouveaux litiges entre les parents.

En outre, la décision ne dit rien sur le sort de l’enfant majeur qui rompt ses études ou qui cesse d’être à charge. Si l’obligation d’entretien des parents cesse lorsque l’enfant majeur peut subvenir à ses besoins, le partage des frais ordonné pourrait perdurer au-delà de cette obligation légale, ce qui serait contraire à l’article 371-2 du Code civil. Le Tribunal aurait dû subordonner le partage à la condition que l’enfant majeur justifie poursuivre ses études ou être dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins. En l’absence d’une telle précision, le mécanisme risque de s’appliquer automatiquement, même lorsque l’enfant a acquis son autonomie financière. Le juge aux affaires familiales a donc privilégié la volonté des parties sur la rigueur juridique, ce qui pourrait être remis en cause par une juridiction supérieure saisi d’un pourvoi.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 233 du Code civil En vigueur

Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.

Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.

L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Article 371-2 du Code civil En vigueur

Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.

Article 229 du Code civil En vigueur

Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire.

Le divorce peut être prononcé en cas :

-soit de consentement mutuel, dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 ;

-soit d’acceptation du principe de la rupture du mariage ;

-soit d’altération définitive du lien conjugal ;

-soit de faute.

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