Le 27 mars 2026, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Alès a rendu un jugement prononçant le divorce aux torts exclusifs de l’époux. L’épouse avait assigné son conjoint en divorce pour faute sur le fondement de l’article 242 du code civil, en invoquant des violences conjugales et un viol, lesquels avaient donné lieu à des condamnations pénales. L’époux ne s’est pas présenté à l’audience. Le juge a accueilli la demande de divorce, condamné l’époux à verser 3 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil, et reporté la date des effets du divorce au 14 avril 2020. La question de droit principale était de savoir si les condamnations pénales pour violences et viol suffisaient à caractériser une violation grave des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. La solution retenue est affirmative : le juge prononce le divorce aux torts exclusifs de l’époux en se fondant directement sur les décisions pénales, puis accorde des dommages-intérêts en réparation des conséquences particulièrement graves subies par l’épouse.
I. L’affirmation de la gravité de la faute conjugale par l’autorité des condamnations pénales
A. L’imputabilité de la violation des devoirs du mariage établie par les décisions répressives
Le juge aux affaires familiales a retenu que l’époux avait été condamné par le tribunal correctionnel le 20 avril 2020 pour des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de quarante-cinq jours, puis par la cour criminelle du Gard le 3 février 2025 pour un viol. Ces condamnations constituent des faits matériellement établis, dont l’autorité s’impose au juge civil dans le cadre de l’appréciation de la faute conjugale. L’article 242 du code civil exige une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. La décision commentée opère un rattachement direct entre les infractions pénales et les devoirs matrimoniaux : l’époux s’est » affranchi du devoir de respect, de secours et d’assistance « . Cette motivation rejoint la position de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence selon laquelle » l’existence de cette relation adultère constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage qui a rendu intolérable le maintien de la vie commune « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 25 mars 2025, n°22/03071). Le jugement transpose ainsi aux violences et au viol le même raisonnement que pour l’adultère, en considérant que la nature criminelle des faits aggrave leur gravité.
B. Le prononcé du divorce aux torts exclusifs comme sanction de l’atteinte à l’institution matrimoniale
Le juge n’a pas retenu de torts partagés, alors même que l’article 245 alinéa 3 du code civil le permet en l’absence de demande reconventionnelle. Il a estimé que les seuls faits imputables à l’époux justifiaient le divorce à ses torts exclusifs. La décision rappelle que la demande en divorce pour faute est prioritaire sur une demande pour altération définitive du lien conjugal (article 246 du code civil). En l’espèce, l’épouse n’a formé qu’une demande sur le fondement de l’article 242. Le juge a donc examiné directement la faute. La Cour d’appel de Bordeaux a jugé dans une affaire voisine que l’épouse qui n’avait pas contesté le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son mari ne pouvait plus remettre en cause ce point en appel (Cour d’appel de Bordeaux, 20 février 2025, n°24/03929). Le présent jugement s’inscrit dans cette logique : la faute étant établie par des condamnations pénales définitives, le divorce aux torts exclusifs s’impose comme la sanction proportionnée de l’atteinte aux devoirs essentiels du mariage.
II. La réparation des conséquences particulièrement graves du divorce
A. Les conditions de mise en œuvre de l’article 266 du code civil
L’épouse sollicitait 3 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil. Ce texte permet d’accorder une réparation à l’époux défendeur lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint, en raison des conséquences d’une particulière gravité subies du fait de la dissolution du mariage. Le juge constate que l’épouse a été placée sous curatelle renforcée et qu’elle a été » nécessairement impactée par la faute de l’époux engendrant des conséquences graves « . Il opère un lien causal direct entre les violences et le viol d’une part, et le trouble psychologique subi d’autre part. Le jugement écarte implicitement le fondement délictuel de l’article 1240 du code civil, que l’épouse avait également invoqué, pour ne retenir que le régime spécial de l’article 266. Le montant alloué, 3 000 euros, est modeste mais correspond à une évaluation concrète du préjudice moral lié à la dissolution du mariage dans des conditions traumatiques.
B. L’évaluation souveraine du préjudice par le juge du divorce
Le juge aux affaires familiales dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’existence et le quantum du préjudice réparable sur le fondement de l’article 266. En l’espèce, il se fonde sur un jugement de curatelle renforcée pour caractériser la » particulière gravité « des conséquences. Cette décision illustre la fonction indemnitaire de l’article 266, distincte de la prestation compensatoire. Le report de la date des effets du divorce au 14 avril 2020, date de la séparation effective et des dernières violences, participe également à la protection de l’épouse en isolant les biens acquis après cette date. La décision commentée montre ainsi que le juge du divorce peut utiliser l’ensemble des outils juridiques – torts exclusifs, dommages-intérêts, report de la date d’effet – pour sanctionner les fautes les plus graves et réparer les préjudices subis par la victime.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 242 du Code civil En vigueur
Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Article 266 du Code civil En vigueur
Sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Article 246 du Code civil En vigueur
Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
Article 1240 du Code civil En vigueur
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