Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant le 10 juillet 2024, a examiné un litige relatif à des travaux de surélévation d’une maison. Le maître de l’ouvrage assignait les constructeurs et leurs assureurs sur le fondement de la garantie décennale pour divers désordres. La juridiction a distingué les désordres apparents à la réception du désordre caché constitué par le fléchissement d’un plancher. Elle a rejeté la plupart des demandes mais retenu la responsabilité décennale pour ce désordre affectant l’habitabilité. Elle a également statué sur des demandes reconventionnelles en paiement.
La délimitation des garanties par la réception de l’ouvrage
La décision rappelle le rôle central de la réception dans le régime des garanties légales de la construction. La signature des procès-verbaux par le maître de l’ouvrage constitue une réception expresse, même si elle est intervenue après un refus initial. Cet acte manifeste « sa volonté non équivoque de réceptionner l’ouvrage avec les réserves » (Motifs). La réception opère ainsi une purge des vices apparents non réservés. La cour a relevé que de nombreux désordres, comme les défauts de couvre-joint ou de plancher, avaient été explicitement réservés dans les procès-verbaux. Pour ces désordres apparents et réservés, le seul fondement invocable est la garantie de parfait achèvement. Le tribunal écarte donc la garantie décennale pour ces éléments, confirmant que « les dommages apparents ne sont réparables qu’au titre de la garantie de parfait achèvement, pour autant qu’ils ont été réservés » (Motifs). Cette solution est en accord avec la jurisprudence constante, selon laquelle « la réception purge l’ensemble des vices apparents et non réservés et exclut la responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement comme la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur » (Cour d’appel de Lyon, le 28 janvier 2026, n°22/07002). La portée de l’arrêt est de réaffirmer l’importance stratégique de la réception et des réserves pour le maître de l’ouvrage. Sa valeur réside dans l’application stricte de la distinction entre désordres apparents et cachés, protégeant la sécurité juridique des constructeurs pour les premiers.
La caractérisation du désordre décennal par l’impropriété à la destination
Le juge a reconnu le caractère décennal du fléchissement du plancher du premier étage, bien que ce désordre ne menace pas directement la solidité de l’ouvrage. Le désordre, consistant en une flèche et une désolidarisation des cloisons, est apparu postérieurement à la réception. Le tribunal a estimé qu’il rendait la maison impropre à sa destination d’habitation. Il fonde cette qualification sur les constatations de l’expert, indiquant que le fléchissement « est suffisamment important pour entraîner la désolidarisation des cloisons » et « porte atteinte à l’habitabilité dans des conditions normales » (Motifs). Ce raisonnement étend la notion d’impropriété à la destination au-delà des seuls désordres structuraux. Le lien d’imputabilité est établi à l’encontre du maître d’œuvre et de l’entreprise de maçonnerie. Le premier a manqué à son obligation d’exiger une étude de structure, tandis que la seconde a réalisé les travaux sans cette étude préalable. La décision précise que « le désordre concerne bien l’activité de maçonnerie déclarée », écartant la contestation de l’assureur sur ce point (Motifs). La portée de cette analyse est significative. Elle rappelle que la garantie décennale peut être engagée pour des désordres affectant l’usage normal du bien, sans exiger une menace pour sa solidité. Sa valeur réside dans une interprétation concrète de l’impropriété à la destination, centrée sur l’habitabilité.