Le Tribunal judiciaire d’Alès, dans un jugement du 19 janvier 2026, a déclaré irrecevable l’action d’un bailleur demandant l’expulsion de ses locataires. Un contrat de bail avait été conclu en 2011 puis modifié par avenant en 2015. Le propriétaire avait vendu l’immeuble à une société en juillet 2023 avant de délivrer un congé pour vente en mai 2024. Les locataires contestaient la validité du congé et la qualité à agir du demandeur. La question de droit portait sur la recevabilité d’une action intentée par une personne n’étant plus propriétaire du bien. Le tribunal a répondu en déclarant l’action irrecevable pour défaut de qualité à agir.
L’exigence d’une qualité à agir expresse et non équivoque.
Le juge rappelle que seul le représentant légal de la société propriétaire, agissant en cette qualité, pouvait délivrer congé et assigner. Il constate que le congé et l’assignation ont été établis au nom personnel du demandeur, sans mention de la société ni de sa qualité de gérant. La décision souligne que “les actes ayant été établis sous une identité et une adresse strictement personnelle” ne permettent pas de caractériser une volonté d’agir pour le compte de la société (Motifs, I). En l’absence de mention expresse, l’action est irrecevable sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile. Cette solution affirme la rigueur formelle requise pour engager une action en justice au nom d’une personne morale.
La portée de l’exigence de qualité à agir et l’absence d’examen au fond.
Le tribunal écarte tous les autres moyens soulevés par les parties, dont la nullité du congé et la protection des locataires âgés. Il précise qu’“il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens” (Motifs, I). Cette irrecevabilité prive d’effet toute discussion sur le fond du litige, y compris les droits des occupants protégés. La valeur de cette décision est de rappeler que la qualité à agir est une condition préalable impérative. Sa portée pratique est d’éviter que des actes accomplis par un dirigeant en son nom personnel n’engagent la société. En condamnant le demandeur aux dépens et à une indemnité de 1000 euros, le juge sanctionne le non-respect de cette formalité essentielle.