Tribunal judiciaire de Alès, le 9 décembre 2025, n°21/00311

Le tribunal judiciaire d’Alès, statuant en juge de la mise en état, a rendu une ordonnance le dix-sept février deux mille vingt-six. Cette décision intervient dans un litige familial opposant deux frères au sein d’une indivision successorale complexe. Le juge était saisi de plusieurs demandes incidentes, notamment sur des mesures conservatoires et des questions de prescription. L’ordonnance rejette la demande de travaux, déclare une demande prescrite et en admet une autre, renvoyant le fond du litige à une audience ultérieure.

La délimitation des pouvoirs du juge de la mise en état
Le juge précise d’abord le cadre strict de sa compétence en matière de mesures provisoires. Il rappelle que l’article 789 4° du code de procédure civile lui permet d’ordonner « toutes autres mesures provisoires, même conservatoires ». Toutefois, il souligne que ces dispositions « ne permettent au juge de la mise en état que de prononcer des mesures strictement provisoires ou conservatoires, sauf à empiéter sur le fond du droit ». Cette compétence se distingue ainsi de celle du juge des référés, fondée sur l’urgence ou un trouble manifestement illicite. La portée de cette distinction est essentielle pour préserver la séparation des phases procédurales. Le juge des référés peut ordonner des mesures plus substantielles face à un péril imminent, alors que le juge de la mise en état est cantonné à des mesures purement conservatoires. Cette interprétation restrictive protège le droit au débat contradictoire sur le fond.

L’appréciation stricte du caractère conservatoire d’une mesure
Appliquant ce principe, le juge examine la demande de travaux sur un bien indivis. Le requérant invoquait des infiltrations « qui risquent de mettre en péril le bien indivis ». Le juge reconnaît « un état manifestement dégradé de ces biens ». Cependant, il estime que « l’existence d’un péril n’est pas établie ». Il motive son refus en indiquant qu' »il n’est pas possible de déterminer l’évolution dans le temps de cet état ». Le sens de cette analyse est clair : la simple dégradation, même importante, ne suffit pas. Il faut démontrer une dégradation récente et un péril actuel justifiant une intervention immédiate. La valeur de cette solution réside dans son exigence de preuve concrète. Elle évite que des travaux d’embellissement ou de simple amélioration ne soient imposés sous couvert de mesure conservatoire. Cette rigueur préserve l’autonomie de chaque indivisaire quant aux décisions engageant l’indivision.

Le régime et le point de départ de la prescription extinctive
La décision traite ensuite de la prescription de deux demandes financières. Concernant des primes d’arrachage, le juge applique l’article 2224 du code civil. Celui-ci dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits ». Le juge estime que le demandeur avait « parfaitement connaissance du versement de cette prime » dès deux mille huit, suite à un accord signé. Il en déduit que « la prime d’arrachage consistant en une action personnelle, elle ne revient pas à la succession, et elle s’est donc prescrite par cinq ans à compter de 2008 ». La portée de cette analyse est significative pour les indivisions. Elle distingue les créances personnelles d’un indivisaire des biens ou créances appartenant à l’indivision elle-même. Seules ces dernières échappent à la prescription courte de l’article 2224.

L’exception pour les libéralités déguisées au sein de l’indivision
À l’inverse, le juge déclare recevable la demande relative à des fermages impayés. Il écarte l’exception de prescription soulevée par le défendeur. Le juge retient que « l’absence de paiement de fermage pouvant s’analyser comme une libéralité ». Il se fonde sur « la possible intention libérale » des parents défunts, citant un arrêt de la Cour de cassation. Cette solution s’appuie sur l’article 815-10 du code civil, qui régit les fruits et revenus des biens indivis. La valeur de cette décision est de protéger les droits des coïndivisaires contre les avantages consentis par un prédécesseur. Elle empêche qu’un indivisaire exploitant ne se prévale de la prescription pour conserver un bénéfice anormal. Le sens est de soumettre ces avantages familiaux au rapport à succession, relevant ainsi du fond du droit. Le juge renvoie donc l’examen au fond, préservant l’équilibre entre les héritiers.

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