Le tribunal judiciaire d’Amiens, le 12 mars 2024, statue sur un recours formé par un employeur. Cet employeur conteste la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de soins et d’arrêts de travail consécutifs à un accident du travail survenu le 25 janvier 2022. La question principale est celle de l’imputabilité de ces éléments à l’accident initial. Le tribunal rejette le recours de l’employeur et confirme le bien-fondé de la prise en charge par la caisse.
Le renforcement de la présomption légale d’imputabilité
Le principe et l’étendue temporelle de la présomption. Le tribunal rappelle avec force le principe de la présomption d’imputabilité posé par le code de la sécurité sociale. Cette présomption bénéficie au salarié victime d’un accident du travail. Elle couvre un champ très large, incluant non seulement les lésions initiales mais aussi leurs complications et l’aggravation d’un état pathologique antérieur. « La présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie » (Motifs de la décision). Elle s’étend à toute la période d’incapacité précédant la guérison ou la consolidation. Cette application large protège efficacement la victime en facilitant son indemnisation.
La charge de la preuve et les limites de la contestation. La présomption n’est pas irréfragable mais sa renverse exige une preuve solide de la part de l’employeur. La charge de la preuve pèse intégralement sur ce dernier. « Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cette maladie » (Motifs de la décision). Une simple contestation théorique ou des considérations médicales générales sont insuffisantes. L’employeur doit apporter un commencement de preuve concret démontrant un lien de causalité étranger. Cette répartition de la charge de la preuve assure une sécurité juridique au salarié.
La consécration d’une approche concrète et individualisée
Le rejet des arguments généraux sur la pathologie. L’employeur s’appuyait sur un rapport médical concluant à l’existence d’un état dépressif antérieur. Ce rapport avançait qu’un syndrome dépressif ne pouvait survenir dans les vingt-quatre heures suivant un traumatisme. Le tribunal écarte cet argument car il repose sur des généralités. « Les considérations générales du docteur [E] sur la durée classique d’un arrêt de travail des suites d’un syndrome dépressif, sans aucun élément concret relatif à la situation précise du salarié, ne constituent pas un commencement de preuve » (Motifs de la décision). La juridiction privilégie ainsi l’examen des circonstances propres au cas d’espèce plutôt que des schémas médicaux abstraits.
Le refus de l’expertise et la primauté des pièces administratives. Face à l’absence de preuve contraire, le tribunal refuse d’ordonner une expertise médicale sollicitée par l’employeur. Une telle mesure n’est justifiée qu’en présence d’un sérieux doute. Or, la caisse a produit des documents administratifs cohérents. Ces pièces établissent un lien continu entre l’accident et les soins jusqu’à la date de consolidation. La décision consolide donc l’autorité des certificats médicaux initiaux et des décisions de la caisse. Elle évite ainsi la multiplication d’expertises dilatoires qui retarderaient l’indemnisation des victimes.