Tribunal judiciaire de Amiens, le 2 octobre 2025, n°25/00519

Le juge des contentieux de la protection, statuant en dernier ressort, a rendu un jugement le 2 octobre 2025. La décision statue sur une demande en paiement d’une somme inférieure à cinq mille euros. Le défendeur soulevait la nullité de l’acte introductif et l’irrecevabilité de la demande. Le juge rejette le premier moyen mais accueille le second. Il déclare l’action irrecevable pour défaut de tentative préalable de résolution amiable.

La sanction des irrégularités de la requête initiale
Le juge écarte la demande de nullité de l’acte introductif d’instance. Il rappelle le formalisme requis pour une saisine par requête. « L’article 57 du code de procédure civile dispose que le demandeur qui saisit une juridiction par requête doit, à peine de nullité de son acte introductif d’instance, indiquer les pièces sur lesquelles sa demande est fondée » (Motifs de la décision). La requête respectait cette obligation en visant expressément des pièces déterminées. La production ultérieure d’autres éléments à l’audience est admise. La jurisprudence confirme cette interprétation souple des conditions de forme. « Il a produit d’autres pièces à l’audience, ce qui est tout à fait admis, et la partie adverse avait la possibilité de les consulter » (Motifs de la décision). Ce point est constant en jurisprudence. « La requête de Monsieur [U] [R] vise expressément les pièces sur lesquelles il entendait fonder sa demande » (Motifs de la décision). La cour valide ainsi une application pragmatique des règles procédurales. Elle privilégie le fond sur la forme lorsque les droits de la défense sont préservés.

L’obligation préalable de recours à un mode amiable
Le juge prononce l’irrecevabilité de la demande au fond. Il applique strictement l’article 750-1 du code de procédure civile. Le litige portant sur une somme de 4973 euros, le texte s’impose. « Les prétentions de Monsieur [U] [R] portent sur une somme de 4973 euros de sorte que l’obligation d’une tentative de conciliation […] s’impose aux parties » (Motifs de la décision). Le demandeur n’a pas satisfait à cette condition préalable. Une saisine du bâtonnier ne constitue pas un mode de résolution amiable visé par la loi. « La saisine du bâtonnier […] n’est pas une des tentatives de règlement amiable énumérées par l’article 750-1 » (Motifs de la décision). Aucun motif légitime de dispense n’est établi. Le demandeur ne démontre ni urgence ni circonstance rendant la tentative impossible. « Monsieur [U] [R] ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime tenant à l’urgence ou aux circonstances » (Motifs de la décision). Cette solution rejoint une jurisprudence ferme sur le caractère obligatoire de cette étape. « En l’espèce, il ressort qu’aucune tentative de conciliation n’est produite aux débats » (Tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 février 2025, n°24/00939). La décision rappelle la rigueur de cette condition de recevabilité.

La portée de cette décision est double. Elle confirme d’abord une interprétation souple des nullités de forme. La production de pièces à l’audience reste possible si l’adversaire peut en débattre. Elle renforce ensuite l’obligation préalable de tentative amiable pour les petits litiges. Le juge contrôle strictement le respect de cette condition et le caractère restrictif des dispenses. Cette jurisprudence incite les justiciables à privilégier les solutions alternatives avant tout procès. Elle souligne la nécessité de choisir un mode de résolution expressément prévu par la loi. Enfin, elle rappelle que cette irrecevabilité est prononcée d’office par le juge. Elle est insusceptible de régularisation a posteriori une fois l’instance engagée.

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