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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Angers, le 16 septembre 2025, n°25/00845

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Rendue le 16 septembre 2025 à Angers sous l’égide de la Cour d’appel d’Angers, l’ordonnance du juge chargé du contrôle des soins sans consentement statue sur la poursuite d’une hospitalisation complète. La patiente, âgée de vingt ans, a été admise le 7 septembre à 10 h 30, à la demande d’un tiers, dans le cadre de l’urgence prévue par l’article L. 3212-3. L’admission faisait suite à une tentative de suicide par strangulation, sur fond d’épisode dépressif sévère, avec planification du geste et critique seulement partielle.

Le directeur de l’établissement a prononcé l’admission sur la base d’un seul certificat médical, conformément au régime dérogatoire d’urgence. Les certificats des vingt-quatre et soixante-douze heures ont été établis par deux psychiatres distincts, les 8 et 10 septembre, puis la décision de maintien a été prise le 10 septembre. Le juge a été saisi le 11 septembre, l’avis du ministère public est intervenu le 15 septembre, et l’audience s’est tenue le 16 septembre. La défense n’a soulevé aucune irrégularité, la patiente reconnaissant qu’une sortie immédiate serait prématurée.

La question posée portait sur la réunion des conditions matérielles et procédurales de l’hospitalisation sans consentement, en particulier dans le cadre d’une admission d’urgence suivie d’un maintien. Le juge retient que « Les conditions légales ont donc été respectées » et conclut que « la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie ».

I. Le contrôle du cadre légal et son application au cas d’espèce

A. Les critères matériels de l’article L. 3212-1

La décision rappelle le double critère légal, reproduit dans ses motifs, tenant à ce que « ses troubles mentaux rendent impossible son consentement » et à ce que « son état mental impose des soins immédiats ». L’ordonnance fonde l’appréciation sur l’épisode suicidaire, la planification du geste et l’altération du discernement, décrits avec précision dans le certificat initial. Elle juge que « Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé », et précise, en miroir du premier critère, qu’il s’agit de soins sous contrainte « puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement ».

Cette articulation démontre une lecture stricte du texte, sans confusion entre dangerosité abstraite et impossibilité concrète de consentir. Le raisonnement procède d’indices cliniques individualisés et actuels, et non de présomptions générales tirées du diagnostic. L’exigence de soins immédiats est reliée à la planification de l’acte et à l’insuffisance de la critique, ce qui justifie l’intensification en milieu spécialisé.

B. Les garanties procédurales et l’exigence de célérité

Le contrôle juridictionnel s’appuie sur la chronologie et les pièces médicales. L’ordonnance relève que « Le juge a été saisi le 11 septembre 2025, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission », en conformité avec l’article L. 3211-12-1. Elle souligne encore que les certificats de 24 et 72 heures « comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte ».

Le texte légal rappelé par la décision précise que la saisine initiale « est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre », ce qui a été respecté. Le cumul de ces garanties atteste la régularité de la mesure, depuis l’admission d’urgence jusqu’au contrôle juridictionnel, en passant par la réévaluation médicale à bref délai. Le juge s’assure ainsi d’une procédure loyale, rapide et suffisamment contradictoire.

II. Valeur et portée de la solution retenue

A. Une motivation centrée sur l’adaptation, la nécessité et la proportion

La formule finale — « Les conditions légales ont donc été respectées » — s’adosse à une motivation qui ne se borne pas au rappel des textes. L’ordonnance relie les éléments cliniques rapportés à l’exigence de soins en milieu fermé, et insiste sur le caractère toujours fragile de l’amélioration. La solution s’inscrit dans un triple standard, expressément énoncé, d’« adaptée, nécessaire et proportionnée », qui encadre utilement l’office du juge et la pratique hospitalière.

Cette grille favorise une motivation individualisée et vérifiable. Elle limite le risque d’automaticité dans le maintien et invite à confronter, à chaque étape, l’évolution clinique, la capacité de consentir et la densité des soins requis. La décision respecte ainsi l’équilibre entre la protection de la santé et la sauvegarde de la liberté d’aller et venir.

B. L’admission d’urgence à un seul certificat et l’office de contrôle

La décision rappelle le régime dérogatoire: « En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques […] au vu d’un seul certificat ». Ce levier permet de prévenir un risque imminent, sous la réserve d’un encadrement renforcé par les certificats ultérieurs et la saisine rapide du juge.

La portée pratique de l’ordonnance tient à l’articulation claire entre l’urgence initiale et la consolidation probatoire exigée ensuite. L’évocation du contrôle à huit jours et de l’avis motivé du psychiatre rappelle l’enchaînement procédural indispensable. La solution confirme que l’exception d’urgence ne dispense jamais de la motivation médicale renouvelée, ni du contrôle juridictionnel effectif, qui tous deux conditionnent la légalité et la poursuite de la privation de liberté.

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