Rendue par le Tribunal judiciaire d’Angers le 19 juin 2025, l’ordonnance de référé tranche un contentieux de paiement né d’un marché de travaux. Un lot de couverture et bardage a été exécuté dans une opération immobilière, le solde du prix et la retenue de garantie demeurant impayés. Après relances demeurées sans effet, le créancier a assigné en référé sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, le 18 septembre 2024. Il réclamait une provision de 4 875 euros avec intérêts moratoires, une provision pour préjudice économique, une indemnité procédurale et les dépens, la défenderesse soulevant une incompétence territoriale. La défenderesse invoquait le domicile de la personne morale et la localisation du chantier, tandis que le demandeur opposait la règle du lieu d’exécution du service. Deux questions étaient posées: la compétence territoriale du juge des référés en matière contractuelle, puis les conditions d’allocation d’une provision au titre d’une obligation non contestable. Le juge a rejeté l’exception, retenu sa compétence, accordé 4 875 euros avec intérêts au taux légal, refusé la provision pour préjudice économique, et statué sur les frais.
I – Compétence territoriale en matière contractuelle de travaux
A – Recevabilité et moment de l’exception d’incompétence
Le juge rappelle le cadre procédural en posant que « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ». L’exception a été relevée comme recevable car soulevée in limine litis, ce qui respecte l’économie de l’article 74 du code de procédure civile et sécurise l’ordre des débats. Cette mise au point souligne que la chronologie de l’exception commande sa recevabilité, sans préjuger de son bien-fondé.
L’ordonnance distingue ensuite nettement la recevabilité et le bien-fondé, en écartant l’exception au regard de l’ancrage contractuel du litige. La juridiction souligne la portée de sa décision par la formule « il y lieu de se déclarer compétent pour connaître de l’affaire », confirmant que la recevabilité procédurale ne fonde pas, à elle seule, l’incompétence.
B – Choix du for du lieu d’exécution de la prestation
Le texte de référence est reproduit sans ambiguïté: « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ». Le contentieux de travaux s’inscrivant dans une prestation localisée, le lieu d’exécution s’identifie objectivement au chantier.
L’ordonnance l’applique avec précision en relevant que « le litige porte sur l’inexécution d’un marché de travaux pour la construction d’un immeuble situé à [Localité 7] ». Le rattachement territorial lié au site de construction justifie la compétence, dans le ressort du lieu d’exécution, conformément à la pratique constante en matière de marchés de travaux.
II – Provision de l’article 835 et obligation non sérieusement contestable
A – Critères retenus et charge de la preuve
Le juge fixe d’abord la norme d’appréciation: « L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation ». La méthode probatoire est explicitée dans les mêmes motifs: « il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse ».
Sur les éléments communiqués, la juridiction retient l’absence de débat probant sur la dette: « cette dernière ne formule aucune contestation quant au principe même de la créance ni sur le quantum des sommes réclamées ». La solution s’inscrit dans l’office du juge des référés, qui statue en apparence du droit, en limitant la provision au montant non sérieusement contesté, avec intérêts courant à compter de la mise en demeure.
B – Encadrement de la provision et limites de l’office du juge des référés
L’ordonnance rappelle la prudence attachée à ce mécanisme: « Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution ». Cette réserve gouverne le refus de provisionner le préjudice économique allégué, marqué par des contestations sérieuses quant à son principe et son évaluation.
Le cadre juridique de l’intervention d’office est également précisé: « le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier ». Le juge assortit enfin la décision de l’autorité pratique nécessaire, en soulignant que « la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire ». L’économie d’ensemble favorise le règlement rapide du solde d’un marché exécuté, tout en renvoyant l’indemnisation accessoire au plein contentieux du fond.