Rendue par le tribunal judiciaire d’Angers le 19 juin 2025, l’ordonnance de référé porte sur l’allocation d’une provision d’honoraires sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile. Le différend naît d’un contrat de maîtrise d’œuvre conclu le 9 septembre 2022 pour la construction de deux immeubles de bureaux, suivi d’une note d’honoraires du 10 avril 2024, validée mais demeurée impayée malgré des relances des 24 mai et 19 juin 2024.
Par acte du 17 février 2025, la demanderesse a saisi le juge des référés pour obtenir 202.167,37 euros à titre de provision, intérêts et indemnité forfaitaire de recouvrement inclus. À l’audience du 22 mai 2025, la défenderesse n’a présenté aucune observation, et l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, la juridiction restant liée par le périmètre du référé-provision.
La question posée concernait la caractérisation d’une « obligation non sérieusement contestable » au sens de l’article 835, alinéa 2. La juridiction rappelle que « Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier ». Elle ajoute que « Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution ».
I. L’obligation non sérieusement contestable en référé-provision
A. Cadre légal et méthode de contrôle
Le cadre textuel est fermement posé, et l’office du juge est recentré sur l’évidence de l’obligation, appréciée à l’aune d’une contestation sérieuse. Le référé-provision opère ainsi un contrôle d’apparence, exigeant une certitude suffisante sans préjuger du fond, ce que la motivation met en avant avec sobriété et rigueur.
La répartition de la charge probatoire est ensuite clarifiée pour éviter tout glissement vers un examen au fond. La juridiction énonce que « Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande ». La solution s’inscrit dans la jurisprudence dominante, privilégiant un standard probatoire opératoire et lisible.
B. Qualification de la créance en l’espèce
La combinaison de documents contractuels complets et d’une validation préalable de la facture confère à la créance un degré suffisant de certitude. L’absence totale d’observations de la défenderesse ne permet pas de nourrir une contestation dotée de sérieux, laquelle commande, en pratique, des éléments précis et circonstanciés plutôt que de simples allégations.
Le périmètre de la provision demeure circonscrit par l’exigence de proportionnalité inhérente au référé-provision. L’ordonnance rappelle que « L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation ». L’inclusion des intérêts échus et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement respecte cette borne, en cohérence avec l’économie du dispositif.
II. Portée de la décision et traitement des accessoires
A. Efficacité, réversibilité et exécution provisoire
La mesure présente une efficacité encadrée par une réserve protectrice des droits de la défense, révélatrice de l’équilibre recherché. La juridiction souligne que « Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution », ce qui préserve l’autonomie du fond.
L’effectivité est assurée par l’exécution provisoire de droit, conforme à la finalité du référé-provision qui vise la célérité. Il est précisé que « Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire », affirmation qui sécurise le recouvrement immédiat tout en maintenant la possibilité d’un réexamen ultérieur.
B. Dépens, article 700 et indemnité de recouvrement
Les dépens suivent la logique de la succombance, en stricte conformité avec les textes applicables. La décision énonce que « L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie », ce qui exclut ici toute modulation.
Le mécanisme de l’article 700 est mobilisé dans sa fonction indemnitaire, limitée aux frais non compris dans les dépens. Il est rappelé que « L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens », solution cohérente avec la charge probatoire assumée. L’adjonction de l’indemnité forfaitaire de 40 euros au titre du recouvrement s’insère enfin sans difficulté dans le périmètre de ce qui n’est pas sérieusement contestable, au regard des pièces et de l’économie contractuelle.