Le tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé le 30 mai 2025, a été saisi par une collectivité territoriale. Cette dernière sollicitait l’expulsion d’occupants et de leurs véhicules installés sans titre sur un terrain lui appartenant. Le juge a examiné la demande au fond malgré la défaut de comparution des occupants. Il a accueilli la requête en ordonnant l’expulsion et des mesures accessoires. La décision précise les conditions d’intervention du juge des référés en cas de défaut et délimite les compétences juridictionnelles en matière d’occupation domaniale.
La recevabilité de la demande en l’absence des défendeurs
Le juge rappelle d’abord le cadre procédural applicable en cas de défaut de comparution. Il souligne son pouvoir de contrôle sur le bien-fondé de la demande. « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » (article 472 du code de procédure civile). Cette vérification est impérative pour protéger les droits de la partie absente. Le juge des référés statue ainsi en pleine connaissance des éléments soumis à son appréciation. Cette rigueur procédurale garantit l’équité malgré l’absence d’une partie au débat.
Le fondement juridique de l’expulsion en référé
Le juge retient ensuite l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant son intervention. L’occupation constatée par huissier prive le propriétaire de l’usage de son bien. « Ces faits constituent une occupation sans droit ni titre causant un trouble manifestement illicite au droit de propriété » (Motifs de la décision). Ce trouble ouvre la voie à une ordonnance de référé sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. La jurisprudence confirme cette analyse en considérant que « L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble est de nature à constituer un trouble manifestement illicite » (Tribunal judiciaire de Sarreguemines, le 5 mai 2025, n°24/00163). La mesure sollicitée ne fait ainsi l’objet d’aucune contestation sérieuse.
La compétence du juge judiciaire pour un bien du domaine privé
La décision opère une distinction essentielle quant à la nature du bien occupé. Elle rappelle le partage de compétence entre les ordres juridictionnels. « Le juge judiciaire connaît des demandes d’expulsion des occupants dépourvus de titre des dépendances privées » (Motifs de la décision). Le terrain appartenant à une collectivité territoriale relève ici de son domaine privé. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante. « Il est constant que le litige relatif à l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre d’un bien immobilier du domaine privé d’une personne morale de droit public relève de la compétence du juge judiciaire » (Cour d’appel de Colmar, le 12 mai 2025, n°24/03422). La compétence du tribunal judiciaire est donc établie.
Les mesures d’exécution et les condamnations accessoires
Enfin, le juge organise les modalités pratiques de l’expulsion et statue sur les frais. Il ordonne l’expulsion immédiate avec le concours possible de la force publique. Une astreinte provisoire est prévue en cas de retard dans l’exécution. Le propriétaire est autorisé à remettre les lieux en état après l’évacuation. Les occupants défaillants sont condamnés aux dépens et à des frais irrépétibles. « Il serait inéquitable de laisser à la charge de la collectivité les sommes engagées pour faire valoir ses droits » (Motifs de la décision). Ces mesures assurent l’efficacité complète de la décision rendue. Elles compensent également les frais exposés par la partie demanderesse victorieuse.