Le tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé le 9 janvier 2025, a examiné une demande d’extension d’une expertise à un tiers. La requérante sollicitait que les opérations soient déclarées communes et opposables à la venderesse de l’immeuble. Le juge a accueilli la demande sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il a également condamné la requérante aux dépens de l’instance, conformément à l’article 491 du même code.
La justification d’une mesure d’instruction anticipée
Le juge des référés rappelle les conditions de l’article 145 du code de procédure civile. La mesure doit être légalement admissible et répondre à un motif légitime. Ce motif vise à conserver ou établir une preuve avant tout procès futur. La solution du litige doit potentiellement dépendre des faits ainsi prouvés.
L’application au cas d’une extension à un tiers est précisée. Le demandeur doit justifier que cette mesure lui sera utile. Elle doit lui permettre de soutenir des prétentions dans un futur procès. Ces prétentions ne doivent pas être manifestement vouées à l’échec. « la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec. » (I.)
La portée de ce contrôle est significative pour la pratique. Il évite les mesures dilatoires ou purement exploratoires. Le juge opère un filtrage précoce de la pertinence des prétentions. Cette analyse préventive sécurise le recours aux mesures d’instruction. Elle garantit leur efficacité et leur proportionnalité dans le procès futur.
L’obligation de statuer sur les dépens en référé
Le juge traite ensuite de la question des dépens de l’instance. Il se fonde sur une interprétation stricte de l’article 491 du code de procédure civile. Cet article impose au juge des référés de statuer sur les dépens. Cette obligation est liée au dessaisissement provoqué par sa décision. « le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. » (II.)
Le juge précise les pouvoirs qu’il ne possède pas en la matière. Il ne peut pas réserver sa décision sur les dépens à une date ultérieure. Il ne peut pas non plus subordonner leur sort à une instance au fond. Une telle instance demeure éventuelle et hypothétique à ce stade. La condamnation aux dépens revient donc à la partie qui a initié la procédure.
Cette solution est conforme à une jurisprudence constante sur le sujet. « L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. » (Tribunal judiciaire de Nanterre, le 8 avril 2025, n°25/00264) Elle consacre l’autonomie procédurale de l’ordonnance de référé. Elle évite tout report indéfini de la question des frais de procédure. Cette rigueur participe à la bonne administration de la justice urgente.