Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 16 octobre 2024. Un militaire subit une chirurgie réfractive au laser qui entraîne une perte d’acuité visuelle. Il assigne en responsabilité le chirurgien et divers intervenants. Le tribunal judiciaire retient la faute du praticien. L’appel est formé par le chirurgien et son assureur. La cour confirme la responsabilité pour faute mais réforme partiellement l’indemnisation.
La caractérisation de la faute médicale
La violation de l’obligation de moyens du chirurgien
Le praticien est tenu à une obligation de moyens dans l’exécution de ses soins. L’expert judiciaire a relevé une indication chirurgicale imprudente au regard de l’état psychique du patient. « Au final, il s’agit donc d’une indication imprudente en raison de l’état psychique » (page 12 du rapport). La faute est établie par le défaut de contrôle peropératoire malgré des signes évidents de difficulté. Le chirurgien devait interrompre l’acte face aux spasmes palpébraux et au recours à l’hypnose. Cette analyse consacre une application rigoureuse de l’obligation de moyens. Elle souligne que le devoir de vigilance inclut l’adaptation à l’état instantané du patient.
Le rejet des causes exonératoires invoquées
Le praticien invoquait un dysfonctionnement du matériel ou un aléa thérapeutique. L’expert a écarté toute défaillance technique du laser utilisé ce jour-là. « L’expert judiciaire précise qu’un ‘dérèglement ponctuel d’un laser spontanément résolu sans intervention d’un technicien est une hypothèse qui n’a jamais été documentée' » (Motifs). L’aléa est également rejeté car le dommage procède directement d’un décentrement vertical du faisceau. Ce décentrement résultait du défaut de fixation oculaire du patient, nécessitant une intervention du chirurgien. La cour écarte ainsi toute cause étrangère pour retenir une faute exclusive du praticien.
La réparation des préjudices de la victime
La confirmation des principes indemnitaires applicables
La cour rappelle les conditions de réparation de la perte de chance et des préjudices extrapatrimoniaux. « Il est de principe qu’une perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable » (Motifs). Elle applique également le principe de réparation intégrale sans perte ni profit. L’indemnisation des souffrances endurées est confirmée à hauteur de 6000 euros. Cette somme tient compte des espoirs déçus et des interventions subies par le patient. La méthode d’évaluation respecte ainsi les référentiels usuels en matière de dommage corporel.
Le rejet des postes non justifiés ou non établis
Plusieurs demandes sont écartées faute de preuve d’un lien de causalité certain. La perte de gains professionnels futurs est refusée car le patient n’a pas subi de perte de salaire. « Il ne justifie pas d’une perte de salaire en lien direct et certain avec son état de santé dégradé » (Motifs). Le préjudice d’agrément est également débouté, la pratique d’activités nautiques n’étant pas établie. En revanche, les dépenses de santé futures sont confirmées jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans. Cette décision opère une distinction nette entre les préjudices certains et les simples espérances. Elle garantit une indemnisation précise et proportionnée au dommage effectivement subi.