Tribunal judiciaire de Arras, le 12 janvier 2023, n°22/00728

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, par jugement du 12 janvier 2023, statue sur une demande en reconnaissance d’accident du travail. La requérante invoque des faits survenus entre février et mars 2020 et saisit la juridiction en 2022. Le tribunal écarte les moyens soulevés et déclare l’action prescrite, retenant la date de l’accident comme point de départ unique du délai biennal.

La détermination du point de départ de la prescription

Le tribunal opère un rejet méthodique des dates alternatives proposées. Il rappelle que le texte légal vise non la cessation d’activité mais « la cessation du paiement de l’indemnité journalière », non établie en l’espèce. Il précise ensuite que le certificat médical évoquant un lien possible ne vaut que pour les maladies professionnelles. « la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle » (Article L. 461-1 du code de la sécurité sociale). Ce mécanisme est expressément réservé aux seules maladies, excluant son application aux accidents du travail. Enfin, l’effet interruptif de l’action pénale est cantonné aux hypothèses de faute inexcusable de l’employeur. Le tribunal affine ainsi le régime de la prescription en accident du travail, en en circonscrivant strictement les causes d’interruption ou de point de départ dérogatoire.

L’application stricte du délai à compter de la date de l’accident

Faute de point de départ alternatif valable, le tribunal applique le principe général. Le délai de deux ans court donc à dater du jour de l’accident, fixé au 1er mars 2020. La demande, effectuée le 17 juin 2022, est dès lors tardive. Cette solution consacre une interprétation rigoureuse de l’article L. 431-2, alignée sur une jurisprudence constante. « Les droits de la victime d’un accident du travail se prescrivent par deux ans à compter, notamment, de la cessation du paiement de l’indemnité journalière » (Cour d’appel de Versailles, le 29 septembre 2022, n°21/01444). La décision rappelle la distinction fondamentale entre accident et maladie professionnelle, cette dernière bénéficiant d’un point de départ spécifique. « Il résulte de ces textes que l’action en reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle » (Cass. Deuxième chambre civile, le 13 novembre 2025, n°24-15.586). Le jugement a donc pour valeur de clarifier les règles procédurales et de sécuriser les délais applicables, essentiels pour les organismes payeurs.

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