Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a statué le 16 janvier 2025 sur une demande d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé sans participation financière. Les requérants, un couple avec trois enfants, contestaient le calcul de leurs ressources effectué par l’organisme gestionnaire. Cet organisme avait retenu un montant supérieur au plafond légal en intégrant un forfait logement. La juridiction a débouté les demandeurs, confirmant le caractère obligatoire de la prise en compte de l’avantage en nature lié au logement occupé à titre gratuit dans l’évaluation des ressources.
Le principe d’une évaluation exhaustive des ressources du foyer
L’appréciation du droit à l’aide est soumise à une définition légale stricte des ressources. Le code de la sécurité sociale prévoit que l’ensemble des ressources nettes du foyer sont prises en compte. Cela inclut les avantages en nature procurés par un logement occupé à titre gratuit. « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire (…) soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire » (article R. 861-5). La portée de cette règle est impérative et ne souffre aucune exception fondée sur les conditions réelles d’occupation. Sa valeur réside dans l’objectivation du calcul, garantissant une égalité de traitement entre tous les bénéficiaires potentiels. Le juge rappelle ainsi que le caractère forfaitaire de cette évaluation interdit toute modulation subjective.
L’intégration incontournable du forfait logement au calcul
Le litige illustre la rigueur avec laquelle ce forfait doit être appliqué. Les requérants n’avaient pas inclus dans leur déclaration l’allocation personnalisée au logement et l’avantage en nature du logement occupé gratuitement. Le tribunal a considéré que cet oubli était contraire à la loi. Il a confirmé le calcul de l’organisme qui avait ajouté un forfait logement de 2 157,81 euros. Ce montant forfaitaire est déterminé par référence au revenu de solidarité active. « Le montant forfaitaire prévu à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles et retenu dans le cadre du calcul du forfait logement, est le revenu de solidarité active » (Motifs). La jurisprudence du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion confirme cette approche stricte. « L’insalubrité du logement occupé par l’assurée est sans incidence sur le forfait logement pris en compte dans le calcul de ses ressources » (Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 26 février 2025, n°24/00928). La portée de cette solution est claire : la nature forfaitaire de l’évaluation est absolue.
La période de référence pour l’appréciation des ressources perçues
Le droit conditionne l’ouverture des droits aux ressources effectivement perçues durant une période précise. La loi fixe cette période de référence aux douze mois civils précédant le mois de la demande. « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues (…) au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande » (article R. 861-8). En l’espèce, la période retenue allait du 1er janvier au 31 décembre 2023. Le sens de cette règle est d’ancrer l’évaluation dans une réalité financière passée et certaine. Sa valeur est de sécurité juridique, empêchant toute projection ou estimation sur des revenus futurs. La Cour de cassation a rappelé que le juge ne peut fonder sa décision sur d’autres ressources. « Le juge ne saurait fonder sa décision sur les ressources effectivement perçues au cours de la période de référence où s’appréciait l’ouverture des droits » (Cass. Civ. 2ème, 15 mars 2012). Cette rigueur temporelle est essentielle pour la stabilité des droits.
L’impossibilité de corriger le calcul a posteriori par le juge
Face à un calcul régulier, le pouvoir d’appréciation du juge est très limité. Son rôle est de vérifier la correcte application des textes aux éléments de fait produits. Dès lors que les ressources du foyer, calculées selon les règles légales, excèdent le plafond, le rejet de la demande est obligatoire. Le tribunal a constaté que le total des ressources s’élevait à 25 110,06 euros. Le plafond pour un foyer de cinq personnes était de 24 296,00 euros. Le dépassement était donc établi. La portée de cette solution est de rappeler le caractère déclaratif et non discrétionnaire du droit à l’aide. La valeur de la décision est de garantir la stricte application des conditions de ressources, sans possibilité d’équité contra legem. Elle s’inscrit en cohérence avec une jurisprudence antérieure sur le même sujet. « Ainsi le montant total des ressources du foyer à prendre en compte est inférieur au plafond de ressources exigé par les dispositions légales » (Tribunal judiciaire de Nîmes, le 16 janvier 2025, n°23/00259). Le contrôle juridictionnel assure ainsi l’uniformité d’application de la loi sur tout le territoire.