Tribunal judiciaire de Auxerre, le 16 décembre 2024, n°24/00201

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Le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre, par un jugement du 16 décembre 2024, statue sur un litige en matière de maladie professionnelle. Un salarié a déclaré une pathologie de l’épaule, prise en charge par la caisse primaire. L’employeur conteste cette décision en invoquant la prescription de la déclaration et l’absence de correspondance avec le tableau des maladies professionnelles. La juridiction infirme la décision de la caisse régionale et déclare inopposable à l’employeur la prise en charge. Elle rejette les arguments sur la prescription mais retient l’absence de preuve médicale de la maladie désignée.

Le point de départ de la prescription en matière de maladie professionnelle

La détermination du point de départ du délai de prescription est essentielle. L’article L.431-2 du code de la sécurité sociale prévoit une prescription biennale des droits à compter du jour de l’accident. Pour les maladies professionnelles, l’article L.461-1 du même code assimile à la date de l’accident « la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle » (Motifs). L’employeur soutenait que la première constatation médicale en 2014 ou une IRM en 2019 faisaient courir le délai.

La jurisprudence a abandonné la date de première constatation comme point de départ. Le juge rappelle que « le point de départ de la date de prescription ne peut plus être fixé en considération de la date de la première constatation médicale » (Motifs). Cette solution protège la victime souvent ignorante du lien professionnel initialement. En l’espèce, le seul document informant le salarié était le certificat médical du 17 mai 2023. La déclaration du 26 juin 2023 était donc recevable. Cette interprétation est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation et des cours d’appel. Elle assure une application protectrice du délai de prescription en faveur des victimes.

La nécessité d’une correspondance exacte avec le tableau des maladies professionnelles

La reconnaissance d’une maladie professionnelle suppose une adéquation stricte avec un tableau. La maladie déclarée « doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs » (Motifs). Il incombe à la caisse de démontrer que les conditions du tableau sont remplies. Le tableau n°57 A vise notamment les ruptures de la coiffe des rotateurs objectivées par IRM. Le juge doit vérifier si l’affection correspond à une pathologie décrite.

Le contrôle du juge sur la qualification médicale est concret et approfondi. Si le libellé du certificat initial diffère, les juges « doivent rechercher si l’avis favorable du médecin conseil était fondé sur un élément médical extrinsèque » (Motifs). En l’espèce, le médecin conseil s’est fondé sur une IRM pour retenir une rupture. Or, le compte rendu de cet examen concluait à l' »absence d’anomalie de signal des tendons de la coiffe ni signe de rupture tendineuse » (Motifs). La caisse ne rapportait donc pas la preuve requise. L’incertitude sur la nature exacte de la pathologie justifie l’inopposabilité de la décision. Cette rigueur dans l’appréciation des preuves médicales garantit la sécurité juridique de l’employeur.

Ce jugement illustre l’équilibre recherché par le juge social entre protection de la victime et droits de l’employeur. Sur la prescription, il applique une interprétation favorable au salarié en retenant la date de l’information certaine. Sur le fond, il exerce un contrôle strict de la preuve médicale imposée à la caisse. La décision de prise en charge est annulée car le diagnostic retenu n’est pas étayé par les pièces du dossier. Cette rigueur procédurale et probatoire est fondamentale en matière de sécurité sociale. Elle assure que les reconnaissances de maladies professionnelles reposent sur des bases médicales solides et conformes à la loi.

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