Par un jugement du tribunal judiciaire d’Auxerre, 17 juin 2025, la juridiction statue sur le recouvrement d’un arriéré de charges de copropriété et sur des délais de paiement. Un syndicat de copropriétaires assigne le propriétaire d’un lot après mises en demeure et commandements restés sans effet, en sollicitant condamnation au paiement des appels de fonds approuvés et des frais de recouvrement. Le défendeur conteste partiellement le quantum, produit un décompte manuscrit, et sollicite un échelonnement sur vingt-quatre mois.
La procédure est orale. Le demandeur actualise le décompte à 5 802,94 euros, intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Le défendeur expose des ressources modestes et l’absence de charge de logement. La juridiction retient l’exigibilité des charges approuvées, limite les frais imputables au débiteur aux seuls frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, condamne au paiement de 4 987,84 euros, et accorde des délais de 200 euros par mois, avec déchéance du terme. Elle précise encore que « Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 janvier 2025 », et que « Le prononcé de l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter ».
La question posée tenait d’abord à l’exigibilité et à la preuve de la créance de charges adoptée par l’assemblée générale. Elle portait ensuite sur la qualification des frais de recouvrement imputables au seul copropriétaire défaillant, et sur l’aménagement judiciaire de la dette sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
I. L’exigibilité des charges approuvées et sa preuve
A. L’effet obligatoire de l’approbation des comptes
Le jugement rappelle avec netteté le mécanisme d’exigibilité des charges, indépendant des formalités de relance. La juridiction énonce que « Il sera ici rappelé que l’exigibilité d’une créance en matière de charges de copropriété ne dépend pas de la communication des appels de fond ou de l’envoi d’une mise en demeure ». Elle rattache cette solution au vote régulier des budgets prévisionnels et à l’approbation des comptes, non contestée dans le délai de l’article 42 de la loi de 1965.
Cette position, classique et rigoureuse, découle de la certitude, liquidité et exigibilité conférées par la décision d’assemblée générale. Le juge ajoute, dans une formule pédagogique, que « Dès lors qu’aucune contestation de la décision approuvant les comptes et la répartition des charges n’est intervenue selon la procédure prévue à cet effet, un copropriétaire ne peut ni refuser ni différer le paiement des charges ». La créance se fonde donc sur l’acte collectif approuvé, et non sur le seul envoi des appels de fonds, de sorte que l’argument tiré de l’absence alléguée de RIB demeure inopérant.
La conséquence pratique est double. D’une part, le syndicat satisfait à sa charge probatoire en produisant procès-verbaux, comptes individuels, et relevés arrêtés. D’autre part, l’absence de recours contre les résolutions rend inutiles les contestations postérieures de l’assiette ou de la répartition, sauf vices propres du titre, non allégués ici.
B. La répartition de la charge de la preuve et l’irrecevabilité des preuves à soi-même
Le juge organise ensuite la dialectique probatoire en référence aux articles 1353 et 1363 du code civil, et écarte les éléments non probants. La motivation vise expressément l’écrit unilatéral du débiteur en ces termes : « En effet, le décompte manuscrit fourni, s’assimile d’une part à une preuve à soi-même, le privant ainsi de sa force probante, et ne suffit pas d’autre part, à combattre utilement les procès-verbaux des assemblées générales, les comptes individuels de charges et les relevés de compte copropriétaire du 24 janvier 2025 et du 01 avril 2025 qui sont produits en demande à l’appui de la créance réclamée ».
Cette appréciation, méthodique, illustre la hiérarchie des titres en copropriété. Les documents approuvés et les relevés contradictoires prévalent sur un tableau unilatéral, surtout lorsque l’intéressé avait précédemment reconnu un solde proche. La juridiction isole toutefois les postes de frais qui ne constituent pas des charges, pour retenir une dette principale de 4 410,40 euros, et réserver la qualification des frais au titre de l’article 10-1. Cette dissociation clarifie la structure de la condamnation et évite toute confusion entre charges, dépens et frais irrépétibles.
II. Le régime des frais de recouvrement et l’aménagement judiciaire de la dette
A. La stricte notion de « frais nécessaires » au sens de l’article 10-1
Le jugement opère une lecture stricte de l’article 10-1, conforme à l’économie du texte et à la logique des dépens. Il rappelle d’abord le principe selon lequel « Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant ». La motivation en déduit l’exclusion des « frais de contentieux » de syndic et autres diligences ordinaires de gestion, rémunérées par ailleurs au forfait.
La juridiction tranche de façon nette le sort des commandements, en énonçant que « En effet, les frais relatifs aux commandements de payer sont compris dans les dépens tels que définis à l’article 695 du Code de procédure civile, de telle sorte qu’ils ne constituent pas les frais dont le propriétaire est redevable en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ». Elle proscrit ainsi le double emploi avec l’article 700 du code de procédure civile et préserve l’équilibre de la répartition des frais.
Le dispositif s’inscrit dans cette ligne, en écartant plusieurs postes et en ne retenant que certains frais qualifiés de nécessaires, pour un total de 577,44 euros. La conclusion, sans ambiguïté, précise que « Ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et ils seront donc écartés des sommes dues ». La solution, pratique, incite à documenter précisément la nature et l’utilité des diligences, et à distinguer les charges de gestion des coûts procéduraux recouvrables.
B. Les délais de paiement, leurs modalités et la déchéance du terme
Le juge fait usage de l’article 1343-5 du code civil pour concilier la situation du débiteur et les besoins du créancier. L’échéancier de deux années, à raison de 200 euros par mois, repose sur l’examen des ressources déclarées, et demeure compatible avec les charges à venir. Cette modulation respecte la finalité d’apurement rapide, sans fragiliser l’équilibre financier de la copropriété.
La motivation décrit précisément les modalités d’exécution, dans une formule claire et opérationnelle : « Les paiements interviendront le dernier jour de chaque mois, la première mensualité devant être payée le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision ». La clause de déchéance du terme protège les intérêts collectifs en cas d’incident de paiement, en rétablissant l’exigibilité immédiate du solde.
L’économie générale de la décision se complète par l’octroi d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et par la confirmation de l’exécution provisoire de droit. La juridiction affirme à cet égard que « Le prononcé de l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter ». L’ensemble assure un cadre effectif d’exécution, tout en ménageant un espace de régulation judiciaire de la dette conforme aux textes.
La portée pratique du jugement est notable. Elle confirme la primauté des décisions d’assemblée sur l’exigibilité des charges, la rigueur probatoire contre les écritures unilatérales, et la stricte délimitation des frais « nécessaires » au sens de l’article 10-1. Elle éclaire enfin l’articulation entre délais de paiement, clause de déchéance et exécution provisoire, en offrant une solution équilibrée et aisément transposable aux contentieux comparables.