Le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre, par jugement du 8 juillet 2024, statue sur une demande en reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau. Après un avis négatif du comité régional, la requérante conteste le manque de motivation de cet avis. Le tribunal rejette cette demande mais ordonne la saisine d’un second comité avant de statuer au fond.
La motivation suffisante de l’avis du premier comité
Le tribunal examine d’abord la régularité formelle de l’avis initial. Il relève que le comité a dressé une liste précise des pièces consultées. Il a également entendu le médecin rapporteur avant de rendre sa décision. Le juge estime ainsi que l’avis est suffisamment circonstancié pour être qualifié de motivé.
La motivation doit permettre au juge de disposer d’éléments d’appréciation suffisants. Un avis ni développé ni argumenté serait dépourvu de portée utile. En l’espèce, l’énumération des sources et la mention de l’audition comblent cette exigence. Le contrôle opéré reste cependant limité à l’existence d’une motivation formelle.
L’obligation de saisir un second comité régional
Le tribunal aborde ensuite la question de la saisine d’un nouvel expert. Le litige porte sur une maladie hors tableau de maladies professionnelles. La loi prévoit une procédure spécifique en cas de différend sur une telle pathologie. Le juge doit alors recueillir l’avis d’un second comité régional.
L’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale impose cette saisine préalable. Cette obligation s’impose au tribunal sans qu’il ne dispose de la moindre liberté d’appréciation. Le juge applique strictement cette règle procédurale pour garantir l’équité. Il désigne donc le comité d’Orléans et sursoit à statuer en attendant son avis.
Cette décision rappelle le caractère impératif de l’expertise médicale duale. Elle renforce les garanties procédurales offertes au travailleur dans un contentieux technique. Le juge social ne peut se prononcer au fond sans avoir obtenu ce second éclairage. La solution assure une instruction contradictoire et complète du dossier médical.