Le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant en la personne de la juge de la mise en état, rend une ordonance le 18 septembre 2025. A la suite d’un sinistre, un contrat de travaux fut conclu entre un propriétaire et une entreprise. Un litige sur le solde du prix et la qualité des ouvrages donna lieu à une instance et à une expertise judiciaire. Le propriétaire assigna ensuite l’assureur de l’entreprise en garantie, joignant les instances. Il demanda au juge de la mise en état de déclarer l’expertise commune à cet assureur. La juridiction fait droit à cette demande d’extension de la mesure d’instruction.
Le régime procédural de l’extension de l’expertise
Le juge fonde sa décision sur les règles de la mise en cause. Il rappelle le principe selon lequel un tiers peut être appelé en garantie pour lui rendre commun le jugement. « Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. » (Motifs de la décision). L’application de ce texte à une mesure d’instruction en cours constitue l’apport principal de la décision. La solution assure l’économie des procédures et la cohérence de l’instruction. Elle évite la multiplication d’expertises contradictoires sur un même objet technique. L’efficacité de la justice en est renforcée, conformément à l’idée d’une bonne administration de la justice.
La décision précise les conditions de cette extension procédurale. Elle exige que le tiers ait été régulièrement appelé en cause et que l’expertise soit en cours. En l’espèce, l’assureur fut assigné en garantie et une expertise était déjà diligentée. « Il ressort des éléments du dossier qu’une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée afin de déterminer l’origine des désordres affectant l’immeuble » (Motifs de la décision). La jonction des instances permet de réunir les conditions d’une instruction commune. Cette approche rejoint celle d’une jurisprudence antérieure qui admet l’extension. « Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. » (Tribunal judiciaire, le 25 juillet 2025, n°25/00280). La portée de la solution est ainsi confirmée et étendue au juge de la mise en état.
Les implications pratiques pour les parties et le déroulement de l’instance
L’ordonnance organise concrètement la poursuite des opérations expertales. Elle intègre formellement le nouvel intervenant au processus déjà engagé. La décision déclare l’expertise commune et oppose les conclusions à l’assureur. « Déclarons les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [N] […] communes à la MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, intervenante volontaire » (Dispositif). Le déroulement futur de l’instruction est ainsi clarifié pour toutes les parties concernées. L’expert devra désormais communiquer ses diligences à l’ensemble des intervenants. Cette inclusion garantit le respect intégral du principe de la contradiction. Elle permet à chaque partie de discuter utilement des constatations et des conclusions.
La solution préserve également les droits de la défense de la partie jointe. L’assureur, désormais partie intégrante à l’expertise, pourra participer activement. « Disons que les opérations d’expertise se poursuivront, la MMA IARD Assurances Mutuelles […] dûment entendues ou appelées » (Dispositif). Cette participation est essentielle pour la loyauté des débats et la sécurité juridique. Elle empêche qu’une décision fondée sur l’expertise ne lui soit opposée sans qu’il ait pu contester les résultats. Cette préoccupation était déjà présente dans une jurisprudence similaire. « Aussi, en application du respect du contradictoire, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de lui étendre les opérations d’expertise en cours. » (Tribunal judiciaire, le 9 janvier 2025, n°23/00851). La décision commentée s’inscrit donc dans une ligne jurisprudentielle cohérente et protectrice.