Le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant en la personne du juge de la mise en état, a rendu une ordonnance le 2 juillet 2024. L’affaire opposait un établissement bancaire à un associé d’une société civile immobilière débitrice. Le prêteur poursuivait le paiement du solde d’un prêt consenti en 2010, après résiliation en 2012. L’associé soulevait la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale. Le juge a déclaré l’action en paiement irrecevable pour prescription, tout en se déclarant incompétent sur une demande indemnitaire accessoire.
Le régime de la prescription de l’action contre l’associé
L’unicité du point de départ et du délai de prescription
Le juge rappelle le principe général de la prescription quinquennale des actions mobilières. Il fixe son point de départ au jour de la résiliation du prêt, soit la date à laquelle la créance est devenue exigible. L’apport essentiel réside dans l’application de ce régime à l’action dirigée contre un associé personnellement tenu. La décision affirme que « la poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l’action du créancier contre l’associé » (Motifs). Le délai court donc à compter du même fait générateur que pour la société débitrice principale, consacrant une unicité temporelle.
Le rejet d’une assimilation aux régimes de solidarité ou de cautionnement
Le raisonnement écarte toute analogie avec des régimes interruptifs spécifiques. L’engagement des associés est qualifié de subsidiaire et non solidaire. La décision précise qu’ils « ne sont donc pas dans la même situation à l’égard de la société que des débiteurs solidaires entre eux » (Motifs). Elle refuse également une assimilation à la caution, évitant l’application des articles 2245 et 2246 du code civil. Cette analyse isole le régime de la responsabilité subsidiaire de l’associé, protégeant ce dernier d’une extension des causes d’interruption.
L’examen rigoureux des causes d’interruption invoquées
L’inefficacité des actes dirigés contre d’autres débiteurs
Le créancier a invoqué plusieurs procédures pour interrompre la prescription. Le juge les écarte systématiquement car elles ne visaient pas la dette sociale. Des poursuites contre des cautions personnelles sont jugées sans effet sur la prescription de l’action contre la société et son associé. Il est relevé que « les procédures d’exécution ont été diligentées en vertu d’un jugement ayant condamné l’intéressé au titre de son engagement de caution » (Motifs). Cette solution garantit la stricte spécialité de l’effet interruptif, lié à la dette poursuivie.
La caducité rétroactive et l’inopportunité des actes tardifs
Un commandement valant saisie immobilière initialement formé contre la société fut frappé de caducité. Le juge en déduit son inefficacité interruptive, car « la caducité atteignant une mesure d’exécution la privant rétroactivement de tous ses effets » (Motifs). Les actes d’exécution postérieurs à l’échéance du délai en 2017 sont, quant à eux, inopérants. Enfin, des paiements non caractérisés ne peuvent valoir reconnaissance interruptive. Cet examen démontre une application stricte des conditions légales de l’interruption.
Cette décision précise utilement le régime de la prescription dans le contentieux des dettes sociales. Elle consacre l’unicité du point de départ et du délai pour la société et l’associé, offrant une sécurité juridique. Le rejet de toute assimilation à la solidarité ou au cautionnement protège l’associé de la prolongation indue des poursuites. L’exigence d’un acte interruptif spécifique à la dette sociale et dirigé contre le bon débiteur renforce la rigueur procédurale. Elle s’inscrit en cohérence avec une jurisprudence antérieure sur la nature de l’engagement des associés.