Le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant par ordonnance du juge de la mise en état, a été saisi d’une demande d’expertise graphologique. Une partie contestait la signature et une mention manuscrite sur un document contractuel. Le juge a ordonné l’expertise aux frais du demandeur, estimant les éléments insuffisants pour statuer sans cette mesure d’instruction.
La compétence exclusive du juge de la mise en état pour ordonner les mesures d’instruction.
Le juge rappelle le monopole de sa compétence en la matière après sa désignation. Le texte applicable dispose que le juge de la mise en état est « seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction » (Article 789 du code de procédure civile). Cette attribution exclusive organise une procédure rationnelle et évite les conflits de compétence. Elle confère au juge de la mise en état un pouvoir central dans la préparation de l’affaire. Cette règle de procédure garantit l’efficacité du déroulement de l’instance jusqu’au dessaisissement.
Les conditions légales encadrant l’ordonnance d’une mesure d’instruction probatoire.
Le juge ne peut ordonner une mesure d’instruction que sous des conditions strictes. L’article 144 du code de procédure civile prévoit que les mesures peuvent être ordonnées « dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ». L’article 146 précise qu’une mesure ne peut être ordonnée « en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ». Le juge vérifie donc un besoin probatoire objectif et non une défaillance subjective. Ce cadre légal prévient les demandes dilatoires et assure un usage pertinent des expertises.
Le recours subsidiaire à l’expertise graphologique en cas de contestation d’écriture.
Face à une contestation de signature, le juge doit d’abord procéder par vérification simple. L’article 287 du code de procédure civile énonce que « si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée (…) le juge vérifie l’écriture contestée à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte ». L’expertise n’intervient qu’à titre subsidiaire si cette vérification est impossible. En l’espèce, le juge constate l’insuffisance des éléments pour une simple vérification. Il relève aussi la similitude des signatures sur les pièces, justifiant une analyse approfondie.
L’appréciation in concreto du besoin d’expertise et ses conséquences pratiques.
Le juge apprécie souverainement l’opportunité de la mesure au regard des éléments du dossier. Il note que « les éléments produits ne sont pas suffisants pour statuer en vérification d’écriture » et que « seule une mesure d’expertise graphologique peut permettre d’établir l’authenticité ». L’absence d’opposition expresse de la partie adverse est également relevée. Le juge organise ensuite minutieusement le déroulement de l’expertise dans son dispositif. Il fixe une provision, un délai de rapport et désigne un magistrat pour contrôler les opérations. Cette décision opérationnelle permet une instruction efficace du litige.