Tribunal judiciaire de Bastia, le 29 janvier 2026, n°24/04996

Le tribunal judiciaire de Bastia, statuant le 29 janvier 2026, a examiné une demande en paiement formulée par le liquidateur d’une entreprise de bâtiment. Le maître de l’ouvrage, défaillant, opposait des créances pour pénalités de retard et retenue de garantie. La juridiction a jugé la demande recevable et bien fondée, condamnant le maître de l’ouvrage au paiement intégral des sommes réclamées. Elle écarte ainsi toute compensation avec les créances invoquées par la partie défaillante, au motif du défaut de déclaration dans la procédure collective.

Le respect des principes procéduraux en l’absence de comparution
La décision rappelle d’abord les exigences fondamentales du procès équitable avant de constater la régularité de la procédure suivie. Le juge souligne son obligation de faire observer le principe de la contradiction en toutes circonstances. « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction » (Selon les termes de l’article 16 du code de procédure civile, dans ses alinéas 1 et 2). Ce principe est respecté dès lors que la défenderesse a été régulièrement assignée, permettant une décision réputée contradictoire. La juridiction statue néanmoins sur le fond en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, qui l’y autorise en cas de défaut de comparution. Elle vérifie alors scrupuleusement la régularité, la recevabilité et le bien-fondé de la demande, assurant ainsi les droits de la partie absente. Cette application rigoureuse garantit l’équité du procès malgré l’absence d’une partie.

L’impossibilité de la compensation en liquidation judiciaire
Le cœur de la motivation réside dans le rejet des prétentions compensatoires du maître de l’ouvrage, fondé sur le régime des procédures collectives. La décision constate que les prestations facturées par l’entrepreneur ont été intégralement réalisées et doivent donc être payées. Elle écarte l’exception d’inexécution soulevée par le maître de l’ouvrage, celui-ci ne pouvant refuser le paiement du prix des prestations fournies. Surtout, le tribunal refuse toute compensation avec les pénalités de retard et la retenue de garantie invoquées. Ce refus est justifié par le défaut de déclaration de ces créances dans la liquidation judiciaire de l’entrepreneur, en application de l’article L.641-3 du code de commerce. « Aucune compensation entre les sommes dues […] et les créances, nées antérieurement au jugement de liquidation judiciaire […] ne saurait, dès lors, être opérée d’office » (Aucune compensation entre les sommes dues par la SCCV CŒUR VILLAGE au titre des prestations fournies par la SARL BM ISERE et les créances, nées antérieurement au jugement de liquidation judiciaire de la SARL BM ISERE, que la SCCV [Adresse 5] invoque […] ne saurait, dès lors, être opérée d’office). Cette solution protège l’actif de la liquidation et assure l’égalité entre les créanciers.

Le sort de la retenue de garantie non consignée
La décision consacre enfin la libération automatique de la retenue de garantie en l’absence de consignation régulière. Le tribunal relève l’absence de justification de la consignation de la retenue de garantie, comme l’exige la loi du 16 juillet 1971. Cette omission entraîne la sanction de la restitution intégrale au profit de l’entrepreneur. Cette solution rappelle la jurisprudence antérieure du même tribunal, qui avait déjà précisé les effets de l’absence de consignation. « à l’expiration du délai d’une année […] la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié […] son opposition motivée » (Tribunal judiciaire de Bastia, le 29 janvier 2026, n°25/00841). La portée de ce point est majeure pour le droit de la construction, renforçant les obligations formelles du maître de l’ouvrage. La sanction est automatique et protège l’entrepreneur contre le blocage indû de fonds, notamment en période de difficultés financières.

La portée de la décision pour les procédures collectives
L’arrêt affirme avec force la primauté des règles de la liquidation judiciaire sur les mécanismes de droit commun comme la compensation. En exigeant une déclaration préalable des créances nées avant le jugement d’ouverture, il rend inopérante toute compensation ultérieure avec une créance née régulièrement après l’ouverture. Cette solution s’inscrit en cohérence avec la jurisprudence de la Cour de cassation qui admet la compensation pour les seules créances postérieures à l’ouverture sous conditions. « des créances nées régulièrement après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire […] peuvent faire l’objet d’une compensation légale » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 1 juillet 2020, n°18-25.487). La valeur de l’arrêt est donc de clarifier les interactions entre exécution des contrats et procédures collectives. Il rappelle aux cocontractants la nécessité impérative de déclarer leurs créances sous peine de les voir éteintes, préservant ainsi l’ordre public de la liquidation.

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