Le Tribunal judiciaire, statuant en référé le 23 mai 2025, examine une demande de rétractation d’une ordonnance d’envoi en possession. Des héritiers contestent la procédure sur requête utilisée par la légataire universelle face à leur opposition. Le juge rejette la demande et condamne les requérants pour procédure abusive, accordant des dommages-intérêts. La solution affirme l’obligation de la requête en cas d’opposition et sanctionne l’initiative téméraire.
La confirmation d’une procédure obligatoire
Le cadre légal de l’envoi en possession est strictement défini. La combinaison des articles 1007 du code civil et 1378-2 du code de procédure civile impose une voie unique. « L’opposition mentionnée au troisième alinéa de l’article 1007 du code civil est formée auprès du notaire chargé de la succession. Le légataire universel se fait alors envoyer en possession par une ordonnance du président mise au bas de la requête à laquelle est joint l’acte d’opposition » (Motifs de la décision). La procédure sur requête n’est donc pas un choix mais une obligation légale en pareille hypothèse.
La portée de cette interprétation est significative pour la sécurité juridique. Le juge écarte l’argument tiré de l’absence de contradictoire, inhérente à la requête. Il rappelle le caractère provisoire de cette ordonnance, conformément à l’article 493 du code de procédure civile. La solution définitive relève du juge du fond, saisi parallèlement. Cette analyse préserve l’efficacité de la procédure tout en garantissant un débat ultérieur.
La sanction des recours abusifs
La responsabilité des requérants est engagée pour faute délictuelle. Le juge estime que l’action était vouée à l’échec dès son origine. Les demandeurs n’ont pas procédé « aux vérifications juridiques et à la prudence attendue avant d’engager cette action » (Motifs de la décision). Cette faute justifie la condamnation à réparer les préjudices subis par la défenderesse, bien que le montant soit réduit.
La valeur de cette sanction est préventive et pédagogique. Elle rappelle les devoirs de diligence dans l’exercice des voies de recours. Le juge des référés se déclare incompétent pour rétracter l’ordonnance du président, renvoyant à l’article 497 du CPC. Cette position est cohérente avec une jurisprudence établie. « Il résulte de l’article 496 CPC que le juge des référés est dépourvu du pouvoir juridictionnel de rétracter l’ordonnance sur requête dont s’agit, seul le juge des requêtes ayant ce pouvoir » (Tribunal judiciaire, le 23 mai 2025, n°25/00391). La décision dissuade ainsi les manœuvres dilatoires.