Rendue par le Tribunal judiciaire de Bergerac le 19 juin 2025, l’ordonnance de référé statue sur une demande d’expertise in futurum à la suite de l’acquisition d’un immeuble ancien. L’acquéreur, après des pluies automnales, a fait constater divers désordres puis a sollicité, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et 1641 du code civil, une mesure d’instruction préalable. Les vendeurs ont soulevé in limine litis la nullité de l’assignation pour défaut de moyens, puis ont opposé une contestation sérieuse. Le précédent propriétaire, présenté comme auto-constructeur, a été appelé en intervention forcée et a demandé sa mise hors de cause en invoquant la prescription décennale. Le juge des référés rejette la nullité, ordonne une expertise et met hors de cause le constructeur en raison de la prescription.
La question posée portait d’abord sur les conditions d’admission d’une expertise sur le fondement de l’article 145, en présence d’arguments de procédure et de contestations au fond. Elle portait ensuite sur l’opportunité de maintenir le constructeur au contradictoire des opérations malgré l’écoulement du délai décennal. La solution combine une conception libérale du « motif légitime » et une appréciation stricte de la prescription applicable aux constructeurs.
I. Le contrôle de la recevabilité et du motif légitime de l’expertise in futurum
A. L’absence de nullité de l’assignation au regard des articles 56 et 114 du code de procédure civile
Les vendeurs soutenaient que l’assignation ne comportait aucun moyen de droit et leur causait grief, en sorte qu’elle devait être annulée. Le juge rappelle le cadre textuel et vérifie concrètement la présence d’un fondement juridique et d’une prétention intelligible. Il constate ainsi que « l’assignation a été délivrée au visa des articles 1641 et suivants du code civil et 145 du code de procédure civile, et elle comporte sans ambiguité aucune une demande d’expertise in futurum au motif de désordres qui pourraient constituer des vices cachés ». La motivation rattache clairement la régularité formelle à l’existence d’un support légal explicite, conforme à l’exigence d’un exposé des moyens.
Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article 114, qui commande d’identifier un grief procédural effectif et non hypothétique. L’argumentation retenue, sobre, rappelle qu’une assignation en référé-expertise, lorsqu’elle vise les textes applicables et énonce la mesure recherchée, satisfait aux exigences minimales. Il n’était pas requis, à ce stade, d’anticiper une argumentation exhaustive sur le fond du litige, l’objet du référé étant borné à la conservation ou à l’établissement de la preuve.
B. L’assouplissement du critère de l’article 145 et l’utilité de la mesure
Le juge adopte la lecture désormais classique des conditions de l’article 145. Il énonce que « la mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur ». Surtout, il précise que « l’appréciation du motif légitime n’est pas subordonnée à la constatation de l’absence de contestation sérieuse mais seulement à la démonstration de ce qu’une action au fond ne serait pas manifestement irrecevable ou vouée à l’échec ». La barre probatoire est donc basse, ce que confirme l’assertion selon laquelle « il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d’un litige ».
L’ordonnance retient la probabilité des faits allégués à partir d’un rapport d’expertise amiable détaillé. Celui-ci relève que « nous constatons que l’ensemble des fenêtres de toit sont rejointées par des joints grossiers de silicone (…) pour combler des anomalies de pose des fenêtres (…) pour éliminer des infiltrations d’eau ». Il ajoute que « les pannes bois du balcon (…) sont altérées par l’eau et sont infiltrantes » et relève des « coulures (…) provenant d’un défaut d’étanchéité de la couverture ou de ses accessoires ». L’utilité de la mesure est consacrée par une mission large, orientée vers le régime des vices cachés, invitant l’expert à « dire si les désordres étaient existants au moment de la vente, s’ils étaient apparents pour un acquéreur profane et s’ils pouvaient être ignorés des vendeurs ». En retenant ces critères, le juge concilie l’office du référé avec la préparation d’un débat utile sur l’action principale.
II. La mise hors de cause du constructeur à l’aune de la prescription décennale
A. Le fondement textuel et les dates retenues pour apprécier la prescription
Le juge vise l’article 1792-4-1 du code civil et rappelle le principe selon lequel la responsabilité décennale se trouve éteinte dix ans après la réception. Il exploite les documents contractuels pour dater l’achèvement des travaux, distinguant l’extension et la rénovation, avec des achèvements déclarés en 2006 et 2014. L’appel en intervention forcée, formalisé en 2025, excède manifestement le délai de dix ans au regard de la seconde tranche. La conclusion s’impose en référé, « avec l’évidence requise en référé, une action au fond à son encontre serait vouée à l’échec comme étant prescrite ».
Le raisonnement se renforce d’un indice convergent tiré de l’expertise amiable, qui notait l’expiration des garanties : « il sera observé que l’expert amiable concluait dans le même sens, relevant que la garantie de l’ouvrage était largement dépassée ». Le recours aux dates d’achèvement, en l’absence d’acte de réception formel, traduit une appréciation pragmatique et conforme à l’économie de la compétence de référé, limitée à l’évidence.
B. Effets sur le périmètre de l’expertise et les droits de recours
La mise hors de cause exclut la participation du constructeur aux opérations, ce que l’ordonnance formule sans détour : « avec l’évidence requise en référé », il n’existe aucun intérêt à conduire des opérations contradictoires avec un intervenant prescrit. Cette solution borne le contradictoire aux seuls vendeurs et à l’acquéreur, recentrant l’office expertal sur l’établissement des causes, de l’antériorité et du caractère apparent ou non des désordres.
La portée pratique est nette. L’expertise judiciairement ordonnée instruira les conditions d’une action en garantie des vices cachés, sans articulation procédurale immédiate avec la responsabilité décennale du constructeur. Les vendeurs conservent, le cas échéant, la charge de leur propre défense et la faculté de discuter l’imputabilité des désordres, mais se trouvent privés d’un relais procédural contre le constructeur dans le même temps. La solution demeure cohérente avec le standard probatoire souple de l’article 145 et l’exigence d’« évidence » en référé lorsqu’une prescription décennale se dégage des pièces versées.