Tribunal judiciaire de Béziers, le 11 décembre 2025, n°24/02207

Le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris, statuant par ordonnance du 11 décembre 2025, se prononce sur plusieurs incidents dans une instance successorale. L’action principale vise à annuler un testament olographe et concerne le sort de capitaux décès issus de contrats d’assurance-vie. Le juge rejette une fin de non-recevoir, ordonne des mesures d’instruction et prononce le séquestre des sommes restantes, tout en déboutant une demande de provision.

La qualification de la demande et le rejet de l’irrecevabilité

Le juge écarte la fin de non-recevoir fondée sur le défaut de descriptif du patrimoine. L’article 1360 du Code de procédure civile impose ce formalisme pour l’action en partage. Or, en l’espèce, l’action initiée par Madame [W] [U] n’est pas une action en partage mais une action tendant à voir prononcée la nullité d’un testament olographe, de sorte que les dispositions de l’article 1360 susvisé ne sont pas applicables. La solution affirme le principe de spécialité des règles procédurales. Elle préserve l’accès au juge du fond en refusant un formalisme inadapté à la nature de la demande. La portée est de rappeler que l’irrecevabilité doit être appréciée à l’aune de l’objet précis de l’instance.

Les pouvoirs du juge de la mise en état en matière d’instruction

Le magistrat use de ses pouvoirs pour ordonner la communication de pièces détenues par les assureurs. Il justifie cette mesure par l’existence d’un intérêt légitime et l’absence d’opposition. Les consorts [R]/[D] justifient d’un intérêt légitime à voir produites les pièces sollicitées. Il sera, par ailleurs, relevé qu’aucune des parties ne s’oppose à cette demande. Le juge fonde sa compétence sur l’article 789 du Code de procédure civile. Cette décision facilite la préparation du débat contradictoire sur le fond. Elle illustre le rôle actif du juge de la mise en état dans l’administration de la preuve avant l’audience.

La protection des sommes litigieuses par le séquestre judiciaire

Face au conflit sur la désignation des bénéficiaires, le juge ordonne le séquestre des capitaux non encore distribués. Il se fonde sur l’article 1961 du Code civil concernant les biens mobiliers dont la possession est litigieuse. Ainsi, au vu de la présente procédure et de l’opposition des parties s’agissant des bénéficiaires de ces sommes, il sera ordonné le séquestre, à titre gratuit, du reliquat des capitaux décès. Cette mesure conservatoire vise à préserver l’actif successoral en attendant un jugement au fond. Elle rejoint la solution d’une jurisprudence récente qui ordonnait le séquestre de fonds d’assurance-vie en cas de litige successoral. « En conséquence, les fonds contentieux détenus par la société [16] au titre du contrat d’assurance-vie [20] seront séquestrés entre les mains de la [18] jusqu’à ce qu’une décision exécutoire et définitive soit rendue sur le fond » (Tribunal judiciaire de Paris, le 13 janvier 2026, n°25/54965). La portée est de garantir l’effectivité de la future décision au fond.

Le rejet des demandes de provision et de consignation

Le juge refuse d’accorder une provision sur les sommes séquestrées et une consignation des sommes déjà perçues. Concernant la provision, il estime que le séquestre répond à l’objectif de préservation. Pour la consignation, il relève l’absence de fondement juridique et de preuve. Madame [W] [U] affirme que « Madame [Y] [D] et Monsieur [H] [R] ont perçu l’intégralité des sommes qui leur ont été léguées » mais sans aucunement en justifier. Cette analyse distingue la protection des sommes non distribuées de la remise en cause des versements effectués. Elle impose un standard probatoire pour les mesures affectant des droits apparents. La solution maintient le statu quo sur les paiements déjà intervenus, renvoyant leur contestation au fond.

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