Le tribunal judiciaire de Béziers, par ordonnance du 18 septembre 2025, statue sur une demande de sursis à statuer. La requérante initiale avait assigné plusieurs défendeurs suite à des désordres sur des équipements. Une expertise judiciaire préalablement ordonnée est en cours d’exécution. Le juge de la mise en état se prononce sur la demande de suspension de l’instance. Il ordonne un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise, confirmant sa compétence pour statuer sur cette exception de procédure.
La compétence exclusive du juge de la mise en état
La qualification juridique du sursis à statuer. L’ordonnance rappelle le fondement textuel de la compétence du juge de la mise en état. Elle cite l’article 789 du code de procédure civile qui dispose que ce magistrat est « seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure » (Motifs). Elle se réfère également à l’article 73 qui définit l’exception de procédure comme un moyen tendant « à en suspendre le cours » (Motifs). Cette double référence permet de qualifier juridiquement la demande.
La confirmation d’une jurisprudence constante. La solution adoptée s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle ferme. Un tribunal avait déjà jugé que « le sursis à statuer constitue une exception de procédure de la compétence du juge de la mise en état » (Tribunal judiciaire de Toulouse, le 26 février 2026, n°25/01798). Une autre décision affirmait également qu’une « demande de sursis à statuer est soumise au régime des exceptions de procédure de sorte qu’elle relève de la compétence du juge de la mise en état » (Tribunal judiciaire de Paris, le 12 février 2025, n°23/14865). La présente ordonnance en consolide donc la portée.
Les conditions pratiques de mise en œuvre du sursis
La justification du sursis par l’expertise en cours. La décision motive la suspension par la pendance d’une mesure d’instruction externe. Elle relève qu’une « mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée » et que les « opérations d’expertise sont en cours » (Motifs). Le juge estime donc nécessaire d’attendre les résultats de cette mesure pour permettre un jugement éclairé. Le sursis est ainsi ordonné « dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire » (Motifs), liant directement la suspension à un événement futur certain.
Les modalités procédurales de la suspension. L’ordonnance précise les effets concrets du sursis sur le déroulement de l’instance. Elle dispose que le dossier « sera retiré du répertoire des affaires civiles en cours pendant la durée du sursis ». Elle ajoute que l’affaire « sera réinscrite au dit répertoire à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois levée la cause du sursis » (Par ces motifs). Ces mesures organisent une suspension active de la procédure. Elles garantissent la reprise effective des débats après la levée de l’obstacle justifiant le sursis à statuer.