Le tribunal judiciaire, statuant le 19 septembre 2025, examine une action en paiement engagée par un établissement de crédit contre l’héritière d’une emprunteuse défaillante. La défenderesse ne comparaît pas, conduisant à un jugement réputé contradictoire. Le juge relève d’office la question de la forclusion de l’action avant d’examiner le fond de la créance. Il déclare la demande recevable et condamne l’héritière au paiement du capital restant dû majoré des intérêts contractuels.
La forclusion d’ordre public en matière de crédit à la consommation
Le juge procède à l’examen d’office du délai forclusif. L’article R312-35 du code de la consommation impose un délai de deux ans pour agir en paiement. Ce délai court à compter du premier incident de paiement non régularisé, constitutif de l’événement générateur. La jurisprudence antérieure confirme cette analyse du point de départ du délai. En l’espèce, l’historique du compte établit une défaillance à partir du 18 novembre 2022. L’assignation délivrée le 13 novembre 2024 intervient dans le délai légal de deux années. L’action n’est donc pas forclose et est déclarée recevable par le tribunal.
La régularité de la déchéance du terme et la liquidation de la créance
Le juge constate la régularité de la mise en demeure préalable. La déchéance du terme a été dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juin 2023. Cette formalité entraîne la résolution du contrat de prêt et ouvre droit au remboursement immédiat. L’article L312-39 du Code de la consommation encadre strictement les conséquences de la défaillance. « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés » (article L312-39 du Code de la consommation). Les pièces versées aux débats justifient le montant réclamé de 16 579,97 euros. La condamnation est prononcée avec intérêts au taux contractuel à compter de la date du décompte.
Cette décision rappelle le caractère d’ordre public de la forclusion en matière de crédit à la consommation. Le juge doit la relever d’office même en l’absence de toute contestation de la partie défaillante. Elle précise également le point de départ du délai, fixé au premier incident non régularisé, offrant une sécurité juridique aux praticiens. Le contrôle strict de la régularité de la déchéance du terme protège les intérêts de l’emprunteur. La mise en demeure par lettre recommandée reste une condition essentielle pour exiger le remboursement anticipé. La décision applique scrupuleusement le régime légal des intérêts moratoires prévu par le code de la consommation. Elle limite enfin les frais à la charge de l’emprunteur en rejetant la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.