Le tribunal judiciaire, statuant en matière de contentieux de la protection, a rendu un jugement le dix-neuf septembre deux mille vingt-cinq. L’affaire opposait un établissement de crédit à des emprunteurs défaillants sur trois contrats de consommation. La juridiction a examiné la recevabilité et le bien-fondé de l’action en paiement ainsi que la réduction d’une clause pénale. Elle a accueilli la demande principale en ordonnant le remboursement des capitaux et intérêts dus. Elle a également réduit d’office le montant de l’indemnité contractuelle de déchéance du terme de huit pour cent à un pour cent.
Le contrôle de la régularité procédurale et du fondement de l’action
L’office du juge en matière de crédit à la consommation est étendu mais encadré. Le juge peut soulever d’office les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Il doit néanmoins inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur les moyens relevés. « En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. » (Motifs, Sur l’office du juge) Ce pouvoir permet un contrôle exhaustif de la conformité du contrat à l’ordre public de protection. La juridiction vérifie ainsi systématiquement le respect des règles protectrices des consommateurs, même en l’absence d’invocation par les parties.
La forclusion de l’action en paiement constitue une fin de non-recevoir d’ordre public. Le délai de deux ans pour agir court à compter du premier incident de paiement non régularisé. « Cet événement est constitué par le premier incident de paiement non régularisé. » (Motifs, Sur la recevabilité) En l’espèce, l’assignation étant intervenue moins de deux ans après la dernière échéance honorée, l’action était recevable. Ce point rappelle le caractère préclusif de ce délai et son incidence sur l’accès au juge. La sanction est sévère mais nécessaire pour garantir la sécurité juridique des relations de crédit.
Le contrôle substantiel des clauses et l’adaptation de la sanction
La déchéance du terme et l’exigibilité de la créance sont strictement conditionnées. Le créancier ne peut s’en prévaloir sans une mise en demeure préalable restée sans effet. « Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure. » (Motifs, Sur l’exigibilité) Cette formalité substantielle protège l’emprunteur d’une accélération brutale de sa dette. Elle garantit un ultime délai pour régulariser sa situation avant la résolution du contrat et le remboursement immédiat.
Le juge exerce un pouvoir modérateur sur l’indemnité contractuelle de déchéance du terme. Bien que licite, son montant peut être réduit si jugé excessif au regard des circonstances. « Compte-tenu des difficultés rencontrées ayant entraîné les manquements […] ces derniers seront condamnés à verser une indemnité d’un montant qu’il convient de réduire à 1 %. » (Motifs, Sur le calcul des sommes dues) Cette réduction d’office illustre le contrôle de proportionnalité exercé sur les clauses pénales. Le juge adapte la sanction contractuelle à la gravité de l’inexécution et à la situation du débiteur, sans la supprimer totalement. Cette approche concilie la réparation du préjudice du créancier et l’équité envers l’emprunteur. « Cependant, comme le rappelle justement la banque, M. [N] et Mme [U] ne démontrent pas en quoi, au cas d’espèce, cette clause pénale présenterait un caractère manifestement excessif. » (Tribunal judiciaire de Paris, le 23 septembre 2025, n°24/06701) La décision confirme que la clause n’est pas abusive en soi mais que son quantum reste soumis à l’appréciation judiciaire.