Le tribunal judiciaire statuant comme juge des contentieux de la protection a rendu un jugement par défaut en dernier ressort. Il s’agissait d’une action en recouvrement d’un crédit renouvelable. La juridiction a examiné la recevabilité de l’action, la validité du crédit et les conséquences de son exécution défectueuse. Le tribunal a accueilli la demande en principal tout en prononçant la déchéance des intérêts au profit de l’emprunteuse.
La sanction des manquements du prêteur
Le juge applique avec rigueur les obligations d’information et de vérification pesant sur les établissements de crédit. Il relève d’abord l’absence de forclusion de l’action du prêteur. L’action a été engagée le 26 mai 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 6 juillet 2023. La solution confirme la jurisprudence sur l’interruption du délai de forclusion. « En l’espèce, que le premier impayé non régularisé soit fixé au 15 septembre 2021 […] l’assignation du 27 janvier 2023 a interrompu ce délai jusqu’au jugement rendu le 18 avril 2023 » (Cour d’appel de Rouen, le 10 avril 2025, n°24/01413). La portée est sécuritaire pour le créancier qui agit dans les délais.
La déchéance des intérêts est prononcée pour défaut de vérification de la solvabilité. Le prêteur n’a pas suffisamment justifié des vérifications de la solvabilité de l’emprunteuse prévues à l’article L 312-16 du Code de la consommation. Cette sanction automatique protège l’emprunteur contre le risque de surendettement. Elle rappelle que la vérification de solvabilité est une obligation substantielle. « En l’espèce, c’est à juste titre […] que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en relevant qu’il n’avait pas procédé à une vérification suffisante » (Cour d’appel de Metz, le 4 février 2025, n°23/02014). La valeur est préventive et dissuasive pour les pratiques professionnelles.
Le régime des intérêts et des frais
Le juge précise les règles applicables au calcul de la créance et à la condamnation aux frais. Il détermine le solde du principal après déchéance des intérêts. Le montant restant dû se chiffre à 2296,60 €, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024. Le rejet de la demande de rééchelonnement permet l’application du droit commun des paiements. Cette approche maintient l’équilibre contractuel malgré la sanction infligée au prêteur.
L’anatocisme est strictement encadré par la décision. La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou réclamée en justice. En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 26 mai 2025. Cette interprétation restrictive de l’article 1343-2 du Code civil protège le débiteur. Elle évite l’aggravation excessive de la dette par des effets cumulatifs non expressément voulus. La solution limite ainsi les prétentions du créancier au cadre strict de la loi.