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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Béziers, le 27 mars 2026, n°24/00374

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Le tribunal judiciaire de Béziers, dans son jugement du 27 mars 2026, était saisi d’une opposition à une ordonnance d’injonction de payer. Une professionnelle du bâtiment réclamait à une cliente le paiement de deux parois de douche commandées et livrées. La cliente contestait la créance et formait des demandes reconventionnelles pour défaut de conseil, mauvaise exécution et abandon de chantier.

Une ordonnance d’injonction de payer avait été rendue le 1er août 2024. Signifiée à personne le 7 octobre 2024, la cliente y forma opposition le 5 novembre suivant. Devant le tribunal, la professionnelle soutenait sa créance fondée sur un devis accepté, tandis que la cliente invoquait un défaut de conseil ayant conduit à une double commande et sollicitait une expertise.

La question de droit centrale portait sur l’existence de la créance et la caractérisation d’un manquement contractuel de la professionnelle. Le tribunal a déclaré l’opposition recevable, mis à néant l’ordonnance, mais a condamné la cliente à payer la somme principale de 687,50 euros, tout en rejetant l’intégralité de ses demandes reconventionnelles.

I. L’opposition recevable et la formation régulière du contrat

A. La recevabilité de l’opposition dans les délais légaux

Le tribunal s’est d’abord prononcé sur la recevabilité de l’opposition. Il a rappelé les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, lequel prévoit un délai d’un mois suivant la signification à personne. En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne le 7 octobre 2024 et l’opposition a été formée le 5 novembre 2024. Le tribunal en a déduit que l’opposition était recevable. Cette solution est conforme à la lettre de l’article précité : le délai d’un mois court à compter de la signification à personne, et l’opposition du 5 novembre respecte ce délai expirant le 7 novembre. Le juge applique ainsi rigoureusement le droit processuel, sans aucune dérogation. Il est remarquable que la recevabilité ne soit pas contestée sur le fond ; la simple vérification chronologique suffit. Le tribunal montre ici un souci de sécurité juridique : la cliente a agi dans les temps, sa contestation mérite d’être entendue.

B. La formation du contrat par acceptation du devis

Après avoir mis à néant l’ordonnance, le tribunal a statué sur la créance. Il a constaté que la cliente avait accepté le devis n° DEV 00001018 modifié le 23 février 2024. Ce devis portait sur deux parois de douche, et la professionnelle avait informé la cliente que l’une était déjà commandée et reçue. Le tribunal en a conclu que la cliente avait accepté le devis en parfaite connaissance de cause, de sorte que le contrat était formé. Cette analyse rejoint la solution retenue par la Cour d’appel d’Orléans dans un arrêt du 14 janvier 2025, selon laquelle « M. et Mme [F] ont accepté l’offre dans les termes du devis émis par la société Clément Alu, de sorte que le contrat a été formé par cette acceptation » (Cour d’appel d’Orléans, 14 janvier 2025, n°22/01114). De même, la Cour d’appel de Pau a rappelé que « seul le devis initial n° 1528 du 16 juin 2020 (…) a été signé par M. [J] » (Cour d’appel de Pau, 11 février 2025, n°23/02299). Ici, le devis signé et les informations données par la professionnelle emportent formation du contrat. La cliente ne peut donc invoquer un défaut de conseil pour refuser le paiement. Le tribunal applique le principe de l’article 1103 du code civil : les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

II. L’absence de preuve des manquements contractuels allégués

A. Le rejet de la demande d’expertise faute de motif légitime

La cliente sollicitait une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Le tribunal a examiné les pièces produites : devis de tiers (société LAKELEC, GMS BATIMENT, SASU ELIMATT) et un procès-verbal de commissaire de justice du 18 décembre 2024. Il a relevé que ces devis n’établissaient aucun lien avec l’intervention de la professionnelle, et que le constat d’huissier, postérieur à l’opposition, ne constatait qu’un carreau ébréché et une vasque non fixée. Le tribunal en a déduit l’absence de motif légitime. Cette appréciation est stricte : l’article 145 exige un motif légitime, c’est-à-dire une raison plausible de conserver ou d’établir une preuve utile au litige. Or, les éléments fournis ne relient pas les désordres allégués au travail de la professionnelle. Le juge exige un commencement de preuve sérieux, qui fait ici défaut. La demande d’expertise est donc rejetée.

B. L’inexistence d’un manquement contractuel de la professionnelle

La cliente réclamait des dommages et intérêts en invoquant des prestations non réalisées, une mauvaise exécution et un abandon de chantier. Le tribunal a rappelé l’article 1353 du code civil, qui impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Il a constaté que la cliente n’apportait aucun élément ni commencement de preuve du comportement fautif de la professionnelle. En conséquence, il l’a déboutée de ses demandes. Ce raisonnement est rigoureux : le droit commun de la preuve s’applique, et la cliente ne satisfait pas à sa charge. Aucune faute n’est caractérisée. Le tribunal rejette également la demande de résistance abusive formée par la professionnelle, faute d’élément permettant de qualifier l’opposition d’abusive. La solution est équilibrée : la créance est due, mais la professionnelle ne prouve pas un préjudice distinct. Enfin, la cliente, partie perdante, est condamnée aux dépens et à une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1416 du Code de procédure civile En vigueur

L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.

Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Article 1353 du Code civil En vigueur

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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