Par un jugement contradictoire en premier ressort du 27 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Béziers (n°25/00103) a été saisi d’un litige opposant un maître d’ouvrage à un entrepreneur et à son assureur au sujet de désordres affectant une chape coulée dans une maison d’habitation. En janvier 2024, le maître d’ouvrage a confié à l’entreprise la réalisation d’une chape sur deux niveaux, après que cette dernière a accepté un devis comprenant diverses prestations préparatoires. Dès l’achèvement des travaux, le maître d’ouvrage a constaté des irrégularités : dalles présentant des trous et bosses, effritement du béton, absence du film polyane et des joints de dilatation prévus. Deux expertises amiables, l’une du cabinet BATI EXPERTISE LR, l’autre du cabinet UNION EXPERT, ont confirmé ces désordres et évalué le coût des reprises. Le maître d’ouvrage a alors assigné l’entreprise et son assureur devant le tribunal. Il sollicitait, à titre principal, la somme de 2200 euros correspondant à une reprise partielle des dalles par recouvrement, le remboursement d’un acompte de 2848,30 euros, des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et moral, et la condamnation in solidum de l’assureur. L’entreprise concluait au rejet des demandes et appelait en garantie son assureur, lequel invoquait l’absence de mise en œuvre de la garantie décennale faute de réception. La question de droit centrale était de déterminer sur quel fondement la responsabilité de l’entrepreneur pouvait être engagée en l’absence de réception des travaux, et si l’assureur devait sa garantie. Le tribunal a condamné l’entreprise à payer 2200 euros au maître d’ouvrage, a débouté celui-ci du surplus, a rejeté l’appel en garantie de l’assureur et a condamné l’entreprise et le maître d’ouvrage à verser chacun 500 euros à l’assureur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
I. L’affirmation de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur sur le fondement de l’inexécution fautive
A. La caractérisation de l’inexécution par des désordres établis
Le tribunal retient que l’entrepreneur a manqué à son obligation d’exécuter la chape conformément aux règles de l’art. Il s’appuie sur deux rapports d’expertise amiable, dont l’un était non contradictoire. Il rappelle un principe constant : le caractère non contradictoire d’un rapport n’interdit pas au juge de l’utiliser comme élément de preuve, dès lors qu’il a été communiqué et soumis à la discussion des parties, et qu’il est corroboré par d’autres éléments. En l’espèce, le rapport du cabinet BATI EXPERTISE LR, bien que non contradictoire, est conforté par les constatations du cabinet UNION EXPERT, lequel évalue les dommages à 22 490 euros. Le tribunal en déduit que les désordres sont imputables à l’entrepreneur, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise judiciaire. La gravité des manquements est suffisante pour engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1231-1 et 1353 du code civil. Le caractère non contradictoire d’un rapport ne permet pas au juge de s’appuyer uniquement sur cet élément de preuve pour fonder sa décision, mais dès lors qu’il a été communiqué et soumis à la libre discussion un rapport d’expertise amiable, même non contradictoire constitue un élément de preuve comme un autre et doit être corroboré par d’autres éléments de preuve. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante qui admet la force probatoire d’une expertise privée sous réserve de corroboration.
B. L’évaluation du préjudice et le cantonnement des demandes accessoires
Le tribunal fait droit à la demande en réparation du maître d’ouvrage à hauteur de 2200 euros, montant nettement inférieur à l’évaluation de l’expert UNION EXPERT. Il justifie ce choix par la volonté du demandeur de limiter sa prétention à une reprise partielle par recouvrement plutôt qu’à une démolition totale. En revanche, il rejette la demande de remboursement de l’acompte de 2848,30 euros, au motif que les prestations correspondant à ce montant (démolition du plancher bois, renforcement par basting, frais de déplacement) n’ont pas été contestées et ont été réalisées. Il écarte également les demandes de préjudice de jouissance et moral, faute pour le maître d’ouvrage de produire des éléments d’évaluation objectifs : la valeur locative des appartements, la durée d’immobilisation et le nombre de logements ne sont pas renseignés. Cette appréciation souveraine des juges du fond s’inscrit dans le cadre de la réparation intégrale du préjudice, qui exige une preuve certaine.
II. Le rejet de la mobilisation des garanties de l’assureur en l’absence de réception
A. L’exclusion de la garantie décennale faute de réception des travaux
Le tribunal rappelle que la garantie décennale, prévue à l’article 1792 du code civil, suppose une réception de l’ouvrage. Il énonce un principe constant : » la réception tacite n’est pas caractérisée dès lors que le maître d’ouvrage conteste la qualité des travaux « . En l’espèce, aucun procès-verbal de réception n’a été établi, et le maître d’ouvrage s’est plaint des désordres aussitôt après l’achèvement. La garantie décennale n’est donc pas mobilisable. Cette solution est conforme à la jurisprudence qui exige une manifestation non équivoque de volonté du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage. La contestation immédiate des désordres empêche toute réception tacite. Dès lors, l’assureur de la responsabilité décennale n’est pas tenu de garantir les dommages.
B. L’absence de fondement à l’appel en garantie au titre de la responsabilité civile
L’entreprise sollicitait, à titre subsidiaire, la mise en œuvre de la garantie responsabilité civile souscrite auprès du même assureur. Le tribunal rejette cette demande au motif que l’entreprise n’a pas établi les moyens de fait et de droit qui pourraient la fonder, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile. Il en déduit que le maître d’ouvrage doit être débouté de sa demande de condamnation in solidum de l’assureur, et que l’appel en garantie de l’entrepreneur est infondé. Cette solution rappelle que la charge de la preuve incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation, en application de l’article 1353 du code civil. L’assureur, de son côté, obtient même une condamnation du maître d’ouvrage et de l’entreprise aux frais irrépétibles, chacun à 500 euros, ce qui traduit l’absence de toute faute de sa part. En définitive, le tribunal écarte toute garantie de l’assureur, limitant la réparation à la seule responsabilité contractuelle de l’entrepreneur sur ses deniers personnels.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1231-1 du Code civil En vigueur
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Article 1353 du Code civil En vigueur
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 1792 du Code civil En vigueur
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Article 768 du Code de procédure civile En vigueur
Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.