Le Tribunal judiciaire de Béziers, par un jugement du 27 mars 2026, a été saisi d’une demande en paiement formée par une société se prévalant d’une cession de créance. La demanderesse, venant aux droits d’une autre société, poursuivait le remboursement d’un prêt consenti initialement par un établissement de crédit distinct. L’emprunteur contestait devoir la somme réclamée, contestation qui a conduit la juridiction à vérifier la régularité de la transmission de la créance et de son opposabilité au débiteur.
En l’espèce, la société demanderesse soutenait que la créance litigieuse lui avait été transmise par une chaîne de fusions-absorptions successives : l’établissement prêteur initial aurait d’abord été absorbé par un second établissement, celui-ci par un troisième, lequel se serait associé à une autre entité enfin absorbée par la société requérante. À l’appui de ses prétentions, la demanderesse produisait deux mises en demeure adressées à l’emprunteur, l’une émanant d’un des maillons de la chaîne et l’autre de son propre conseil. La question de droit centrale était de savoir si la société demanderesse rapportait la preuve de l’existence du lien contractuel et de l’opposabilité de la cession au débiteur.
Le Tribunal judiciaire de Béziers a débouté la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, considérant qu’elle ne justifiait ni des opérations de fusion-absorption alléguées, ni des modalités de cession de la créance, ni d’une notification ou d’un acte d’acceptation par le débiteur. La juridiction a retenu que « SA FRANFINANCE échoue à caractériser le lien contractuel dont elle se prévaut à l’égard de Monsieur [L] [I] » et que « le détail des créances cédées, et notamment le contrat de prêt litigieux, figurant normalement en annexe, n’est pas versé au débat ». Ce jugement illustre la rigueur avec laquelle les juges apprécient la preuve de la transmission d’une créance et les conditions d’opposabilité de la cession au débiteur.
I. L’exigence de preuve de la transmission de la créance
A. L’absence de justification des fusions-absorptions successives
Le tribunal a constaté que la demanderesse ne rapportait pas la preuve des différentes opérations de fusion ou d’absorption qu’elle invoquait. La décision relève qu’« il n’est pas justifié : – De la fusion, et de ses modalités, intervenue entre la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et le CREDIT DU NORD – De l’absorption, et de ses modalités, par la SOCIETE GENERALE du CREDIT DU NORD – De l’association, et de ses modalités, de la SOCIETE GENERALE avec la SOCIETE SOGEFINANCEMENT ». Cette absence de justification est déterminante car elle empêche d’établir la continuité juridique entre le prêteur initial et la société agissant en recouvrement. Le juge exige ainsi une preuve complète et documentée de la chaîne des transmissions, faute de quoi le demandeur ne peut se prévaloir d’un droit de créance personnel.
B. Le défaut de production du contrat de prêt et des modalités de cession
Le jugement souligne en outre que « le détail des créances cédées, et notamment le contrat de prêt litigieux, figurant normalement en annexe, n’est pas versé au débat ». Or, l’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. En l’absence du contrat de prêt lui-même, la demanderesse ne pouvait démontrer l’existence et le contenu de la créance qu’elle prétendait détenir. Le tribunal a donc appliqué strictement la charge de la preuve, refusant de suppléer les carences du créancier cessionnaire. Cette solution confirme que le cessionnaire doit produire l’acte de cession et ses annexes pour établir le lien contractuel avec le débiteur.
II. L’inopposabilité de la cession au débiteur
A. L’absence de notification ou d’acceptation
Le tribunal a également retenu qu’« il n’est pas non plus justifié de la notification de cette cession de créances à l’emprunteur ou que celui-ci ait pu en prendre acte ». L’article 1324 alinéa 1er du code civil dispose que « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ». Cette règle a été rappelée par la Cour d’appel de Nancy le 6 février 2025, selon laquelle « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte » (n°24/01695). De même, la Cour d’appel de Poitiers le 4 mars 2025 a énoncé que « l’article 1324 du code civil énonce que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte » (n°24/00625). En l’espèce, la seule production de mises en demeure n’équivaut pas à une notification régulière de la cession, et le débiteur n’ayant jamais consenti, la cession lui est inopposable.
B. La confirmation de la rigueur des exigences de l’article 1324
La décision commentée s’inscrit dans une jurisprudence constante qui exige du cessionnaire qu’il rapporte la preuve de la notification ou de l’acceptation pour rendre la cession opposable au débiteur. En l’absence de ces formalités, le débiteur conserve le droit de se libérer entre les mains du cédant initial et peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions inhérentes à la dette nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession ne lui soit devenue opposable, conformément aux alinéas suivants de l’article 1324. Le tribunal a ainsi fait une application stricte du texte, protégeant le débiteur contre les cessions non formalisées. Cette solution a une portée pédagogique : elle rappelle aux établissements financiers que la cession de créances ne peut être efficacement invoquée en justice sans une chaîne de titres complète et une notification régulière au débiteur. Le jugement du Tribunal judiciaire de Béziers du 27 mars 2026 constitue donc un rappel utile des exigences probatoires et procédurales qui s’imposent au cessionnaire d’une créance.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1353 du Code civil En vigueur
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Article 1324 du Code civil En vigueur
La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire.