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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Béziers, le 27 mars 2026, n°25/00125

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Par un jugement contradictoire rendu en premier ressort le 27 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Béziers a eu à connaître d’un litige opposant une maîtresse d’ouvrage à un artisan au sujet de désordres affectant un escalier réalisé sur devis. La demanderesse avait confié la fabrication et la pose d’un escalier à l’entrepreneur. Après la pose en juin 2023, elle constata des éclats sur une vitre et des impacts sur le carrelage, qu’elle attribua à des projections de soudure, ainsi que des malfaçons si graves que l’escalier ne pouvait être utilisé. Elle sollicita l’indemnisation de ses préjudices. Le constructeur refusa toute responsabilité. La question de droit soumise au tribunal était de déterminer, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, comment s’établit la preuve du lien de causalité entre les désordres allégués et l’intervention du constructeur, et dans quelle mesure les frais de dépose ainsi qu’un préjudice moral pouvaient être réparés. Le tribunal a rejeté la demande relative aux éclats et impacts, faute pour la demanderesse de démontrer leur imputabilité aux travaux, mais a condamné l’entrepreneur à payer les frais de dépose de l’escalier (696 euros) et une somme de 500 euros au titre du préjudice moral, le tout assorti des intérêts en application de l’article 1231-7 du code civil, ainsi qu’aux dépens et à une indemnité de 2745,32 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

I. La consécration d’une exigence probatoire rigoureuse en matière d’imputabilité des désordres

A. Le rappel des règles de preuve applicables à la responsabilité contractuelle

Le tribunal rappelle d’abord les textes cardinaux du droit commun des obligations. Il énonce que, selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné à des dommages-intérêts en raison de l’inexécution de son obligation, à moins qu’il ne justifie d’une cause étrangère. Il ajoute que, conformément à l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit prouver celle-ci, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait extinctif. Ces dispositions placent classiquement la charge de la preuve sur le demandeur à l’indemnisation. Toutefois, en matière de construction, la Cour de cassation a récemment précisé que, pour établir l’imputabilité d’un désordre à un constructeur, il suffit au maître de l’ouvrage « de démontrer qu’il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d’intervention du constructeur » (Cass. Troisième chambre civile, 11 septembre 2025, n°24-10.139). Cette présomption simple allège la charge probatoire du maître de l’ouvrage lorsque les désordres apparaissent dans la zone d’activité de l’entrepreneur. Le juge du fond conserve cependant un pouvoir d’appréciation souverain pour vérifier l’existence du lien causal.

B. L’application stricte aux désordres non établis

En l’espèce, la demanderesse se plaignait de six éclats marron sur une vitre et de divers impacts sur le carrelage, qu’elle qualifiait de « piqures de soudure ». Le tribunal constate, après analyse du procès-verbal de constat d’huissier du 26 septembre 2023, que ces marques sont bien présentes. Mais il relève qu’« aucun élément du dossier ne permet d’établir que ces éclats seraient d’une part des piqures provenant d’un fer à souder et d’autre part seraient imputables aux travaux réalisés » par le constructeur. Cette appréciation est purement factuelle : le tribunal écarte la demande parce que la preuve de l’origine et de la cause des désordres n’est pas rapportée. Il refuse même d’ordonner une mesure d’expertise ou une vérification sur place, jugeant que ces mesures « ne permettraient que de constater la présence desdits éclats sans pour autant permettre d’en établir la causalité ». Une telle position mérite d’être discutée. La présomption d’imputabilité n’est pas mécanique : elle exige un minimum de vraisemblance. Or, le tribunal semble ici exiger une preuve directe et positive, ce qui paraît contraire à la souplesse introduite par la jurisprudence récente. Si la nature et le siège des impacts peuvent raisonnablement laisser penser qu’ils sont liés à des projections de soudure lors de la pose de l’escalier en métal, le lien ne peut être exclu. Le refus de toute investigation complémentaire paraît rigoureux, voire excessif. Néanmoins, en l’état des pièces produites, le tribunal reste dans son office : il applique strictement le droit commun de la preuve et exige un rattachement causal certain.

II. L’extension de la protection du maître de l’ouvrage par une réparation intégrale du préjudice

A. L’indemnisation des préjudices matériels et moraux directement causés

S’agissant de la dépose de l’escalier, le tribunal adopte une position diamétralement opposée. Il retient que l’escalier « présentait de telles malfaçons qu’il ne pouvait être utilisé conformément à sa destination, à savoir permettre aux différents utilisateurs de monter à l’étage ». Dès lors, il considère que le constructeur est « seul responsable des désordres évoqués » et condamne celui-ci à payer 696 euros, correspondant au devis de dépose. Cette solution est conforme au principe de réparation intégrale du préjudice. L’inexécution grave de l’obligation contractuelle justifie la condamnation de l’entrepreneur. Le tribunal ne se contente pas de rembourser le prix de l’escalier, mais prend en charge les frais exposés par la victime pour remédier aux conséquences de l’inexécution. Il alloue également une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral. Cette dernière admission est remarquable : la Cour de cassation rappelle que « le juge du fond ne peut condamner un constructeur responsable de désordres à procéder à leur reprise en nature, lorsque le maître de l’ouvrage s’y oppose » (Cass. Troisième chambre civile, 16 janvier 2025, n°23-17.265). Ici, la demanderesse n’a pas demandé la reprise en nature, mais l’indemnisation des frais de dépose et du préjudice moral. Le tribunal respecte ainsi la volonté de la victime et applique la réparation en argent, seule compatible avec le refus du maître de l’ouvrage de subir une nouvelle intervention.

B. L’assortiment de mesures accessoires propres à garantir la réparation effective

Enfin, le tribunal accompagne ces condamnations de mesures accessoires qui renforcent leur effectivité. Il assortit les sommes allouées des intérêts à compter du jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil, ce qui permet une indemnisation du retard d’exécution. Il condamne le constructeur aux entiers dépens, incluant le coût du constat d’huissier du 26 septembre 2023, et lui fait supporter une indemnité de 2745,32 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ces montants ne sont pas disproportionnés au regard de l’enjeu du litige. L’article 700 permet en effet de compenser les frais irrépétibles exposés par la partie qui obtient gain de cause. Le tribunal use de cette faculté en fixant une somme globalement égale au principal alloué (1696 euros), ce qui peut laisser penser que l’indemnité inclut des frais d’avocat ou de conseil. Néanmoins, la motivation sur ce point est sommaire : l’équité commande, sans autre explication. La portée de cette décision est donc double : d’une part, elle rappelle que la preuve du lien de causalité en matière de désordres de construction reste exigeante et que le simple constat de traces ne suffit pas ; d’autre part, elle illustre une protection renforcée du maître de l’ouvrage lorsque l’inexécution est établie, avec une réparation intégrant les frais annexes et un préjudice moral. Ce jugement s’inscrit dans la continuité de l’évolution jurisprudentielle favorable aux victimes, tout en maintenant une rigueur probatoire nécessaire.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1231-7 du Code civil En vigueur

En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 1231-1 du Code civil En vigueur

Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

📄 Circulaire officielle

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