Le Tribunal judiciaire de Béziers, par un jugement du 27 mars 2026 (n°25/00129), s’est prononcé sur la recevabilité d’une opposition à une ordonnance d’injonction de payer et sur le bien-fondé de la créance invoquée. Une ordonnance d’injonction de payer avait été rendue le 25 mars 2025 en faveur d’une société spécialisée dans la menuiserie, à l’encontre d’un particulier, pour un solde de facture de 1500 euros relatif à la fourniture et la pose d’un volet roulant. Cette ordonnance fut signifiée à personne le 1er avril 2025. Le débiteur forma opposition le 27 avril 2025, soit dans le délai d’un mois. Il contestait la conformité du volet installé et demandait la résiliation du contrat. En première instance, le juge avait accueilli la demande de la société par ordonnance. Le débiteur forma opposition. Le tribunal, après avoir déclaré l’opposition recevable, mit à néant l’ordonnance et statua au fond : il condamna le débiteur à payer la somme due, le débouta de ses demandes et le condamna aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La question de droit soulevée était double : d’une part, le respect du délai d’opposition prévu à l’article 1416 du code de procédure civile ; d’autre part, l’existence d’une inexécution contractuelle justifiant le refus de paiement par le débiteur. Le tribunal a estimé que l’opposition était recevable car formée dans le mois de la signification à personne, et que la créance était fondée, la non-levée des réserves étant imputable au seul débiteur. Il convient d’examiner successivement la régularité procédurale de l’opposition (I) et le sort de la créance contractuelle (II).
I. Une opposition recevable en raison du respect du délai légal
L’article 1416 du code de procédure civile fixe un délai d’un mois pour former opposition à une ordonnance d’injonction de payer, ce délai courant à compter de la signification à personne ou, à défaut, du premier acte signifié à personne ou de la première mesure d’exécution. Le tribunal a appliqué strictement cette règle.
A. L’application stricte du délai de l’article 1416 du code de procédure civile
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer fut signifiée à personne le 1er avril 2025. L’opposition fut formée le 27 avril 2025, soit dans le délai d’un mois. Le tribunal a donc logiquement déclaré l’opposition recevable, sans avoir à recourir au délai subsidiaire prévu pour les significations non faites à personne. Cette solution est conforme à la lettre de l’article 1416, qui distingue selon que la signification a ou non été faite à personne. Le juge n’a fait qu’appliquer la règle légale, la signification à personne étant établie.
B. La confirmation de la recevabilité par la jurisprudence relative aux délais d’opposition
La jurisprudence confirme cette interprétation stricte. La Cour d’appel de Besançon a rappelé que » l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur « (Cour d’appel de Besançon, 2 avril 2025, n°24/00693). La Cour d’appel de Bordeaux a également repris cette même règle (Cour d’appel de Bordeaux, 17 mars 2025, n°22/04225). En l’espèce, la signification à personne étant acquise, le délai d’un mois était seul applicable. Le tribunal s’inscrit donc dans une position constante.
II. Une créance contractuelle justifiée malgré les réserves émises
Sur le fond, le tribunal a examiné si la société avait exécuté ses obligations contractuelles et si le débiteur pouvait opposer une exception d’inexécution.
A. L’exécution conforme du contrat par le professionnel
Le devis accepté le 20 juin 2024 portait sur la fourniture et la pose d’un volet roulant, décrit avec précision. Les travaux furent exécutés le 20 septembre 2024 et la réception fut prononcée avec des réserves portant sur le remplacement du tablier à une côte différente. La société a, par plusieurs courriels et une lettre recommandée, tenté de prendre rendez-vous pour lever ces réserves, en vain. Le tribunal a relevé que le débiteur n’avait jamais donné suite et n’avait pas démontré que le volet installé n’était pas conforme au devis. Par application des articles 1103, 1217 et 1219 du code civil, le bien-fondé de la créance a été retenu.
B. L’inexistence d’une exception d’inexécution pour le débiteur
Le débiteur sollicitait la résiliation du contrat pour inexécution. Cependant, le tribunal a estimé que la non-levée des réserves résultait de son propre comportement. L’article 1224 du code civil subordonne la résolution à une inexécution suffisamment grave imputable au cocontractant. Or, aucune inexécution n’a été caractérisée à l’encontre de la société, qui avait proposé à plusieurs reprises d’achever les travaux. Dès lors, le débiteur ne pouvait se prévaloir d’une exception d’inexécution et devait payer le solde. Cette solution, conforme à l’équilibre contractuel, écarte toute demande reconventionnelle et justifie la condamnation aux dépens et à l’indemnité procédurale.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article 1217 du Code civil En vigueur
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Article 1219 du Code civil En vigueur
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 1416 du Code de procédure civile En vigueur
L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.