Le tribunal judiciaire de Béziers a rendu le 27 mars 2026 un jugement statuant sur une opposition à une ordonnance d’injonction de payer. La question centrale de la décision porte sur la preuve d’un contrat civil et la recevabilité de l’opposition formée par le débiteur après une signification en l’étude suivie d’une saisie-attribution.
Une société créancière avait obtenu une ordonnance d’injonction de payer le 16 avril 2025. Cette ordonnance fut signifiée en l’étude le 7 mai 2025. Le 10 juillet 2025, la société fit délivrer un procès-verbal de saisie-attribution au débiteur. Ce dernier forma opposition le 18 juillet 2025. Devant le tribunal, la société réclamait le paiement de factures fondées sur des bons de livraison. Le débiteur contestait l’existence même de tout contrat. Le tribunal a déclaré l’opposition recevable, annulé l’ordonnance d’injonction de payer, et débouté la société de toutes ses demandes faute de preuve d’un contrat.
Deux questions de droit se posaient. La première concernait le point de départ du délai d’opposition lorsque l’ordonnance n’a pas été signifiée à personne. La seconde touchait à la preuve d’un contrat civil en l’absence d’écrit signé. Le tribunal a répondu en faisant application des articles 1416 et 1353 du code civil. Il a admis la recevabilité de l’opposition formée dans le mois suivant la première mesure d’exécution. Il a considéré que la société créancière ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un contrat, les bons de livraison ne portant pas la signature du débiteur.
I. La confirmation des règles procédurales de l’opposition à injonction de payer
A. L’application souple du délai d’opposition en cas de signification non personnelle
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition doit être formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance. Il aménage toutefois une exception : si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du mois suivant le premier acte signifié à personne ou la première mesure d’exécution. En l’espèce, l’ordonnance fut signifiée en l’étude le 7 mai 2025, ce qui constitue une signification à personne non accomplie. La saisie-attribution délivrée le 10 juillet 2025 constitue la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles des biens. L’opposition formée le 18 juillet 2025 intervint donc dans le délai légal. Le tribunal a ainsi fait une application littérale du texte, en accordant au débiteur le bénéfice du délai supplémentaire prévu par l’article 1416. Cette solution protège le débiteur qui n’a pas eu connaissance personnelle de l’ordonnance et qui ne peut être privé de son droit d’opposition par le seul fait d’une signification à étude.
B. L’effet anéantissant de l’opposition recevable sur l’ordonnance initiale
L’article 1420 du code de procédure civile dispose que le jugement statuant sur l’opposition se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer. Le tribunal a mis à néant l’ordonnance du 16 avril 2025 et a statué à nouveau sur le fond du litige. Cette substitution emporte un réexamen complet de la créance. La société créancière perd ainsi le bénéfice de la procédure simplifiée d’injonction de payer et doit rapporter la preuve de son droit selon les règles ordinaires. Cette conséquence procédurale est classique et témoigne de la plénitude de juridiction du juge de l’opposition, qui ne se borne pas à vérifier la régularité de la procédure initiale.
II. La rigueur probatoire appliquée à la preuve du contrat civil
A. L’impossibilité pour le créancier de se constituer une preuve à soi-même
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Pour un contrat civil portant sur une somme supérieure à 1 500 euros, l’article 1359 exige une preuve par écrit. Le tribunal rappelle que ce principe ne s’applique qu’aux actes juridiques et non aux faits juridiques. La société produisait des factures et des bons de livraison. Ces documents émanaient d’elle-même ou de ses préposés et ne comportaient aucune signature du débiteur. Le tribunal a estimé qu’aucun élément ne permettait d’établir que le débiteur avait commandé les produits. Il a ainsi fait application de la règle selon laquelle nul ne peut se constituer un titre ou une preuve à soi-même. La Cour d’appel de Grenoble a d’ailleurs rappelé que « ces éléments de preuves extrinsèques à l’opération de signature électronique permettent d’établir l’existence du contrat en cause » (Cour d’appel de Grenoble, 11 mars 2025, n°23/02149). En l’espèce, il n’existait aucune preuve extrinsèque de la commande. La société ne pouvait donc se prévaloir de ses propres documents pour établir l’obligation du débiteur.
B. La portée de l’absence de preuve sur les demandes accessoires
Faute de preuve du contrat, la société fut déboutée de l’intégralité de ses demandes en paiement. Le débiteur sollicitait des dommages et intérêts pour un préjudice autre que les frais de défense. Le tribunal a rejeté cette demande, considérant qu’aucun préjudice distinct n’était justifié. En revanche, la société, partie perdante, fut condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Elle fut également condamnée à verser 1 000 euros au débiteur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme couvre les frais exposés pour la défense. La Cour d’appel de Riom a souligné que l’acceptation sans réserve d’une facture et le paiement partiel constituent des éléments de preuve de l’existence d’un contrat (Cour d’appel de Riom, 15 janvier 2025, n°23/01896). En l’absence de tout commencement d’exécution par le débiteur, le tribunal n’a pu que constater l’absence de preuve et faire supporter à la société créancière les conséquences de sa carence probatoire.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1416 du Code civil En vigueur
La communauté qui a acquitté une dette pour laquelle elle pouvait être poursuivie en vertu des articles précédents a droit néanmoins à récompense, toutes les fois que cet engagement avait été contracté dans l’intérêt personnel de l’un des époux, ainsi pour l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien propre.
Article 1353 du Code civil En vigueur
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Article 1416 du Code de procédure civile En vigueur
L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Article 1420 du Code de procédure civile En vigueur
Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.