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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Béziers, le 27 mars 2026, n°25/00362

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Le Tribunal judiciaire de Béziers a rendu le 27 mars 2026 une décision statuant sur l’action en paiement d’un prêteur à l’encontre de deux emprunteurs défaillants. Le prêteur avait consenti un crédit ; plusieurs échéances étaient restées impayées. La déchéance du terme fut prononcée par lettre recommandée du 30 décembre 2024, puis une assignation fut délivrée le 1er juillet 2025. Les emprunteurs soutenaient en défense avoir tout réglé, sans toutefois en rapporter la preuve.

La procédure a été introduite devant la juridiction de proximité, compétente en matière de contentieux général inférieur à 10 000 euros. Le juge des contentieux de la protection s’est saisi d’office de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale. Il a relevé que l’article L311-37 du code de la consommation, devenu R312-35, impose une action dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, ce premier incident remontait au 15 mars 2024. L’assignation ayant été délivrée le 1er juillet 2025, soit moins de deux ans après, l’action a été déclarée recevable.

Au fond, le tribunal a retenu que la créance en principal s’élevait à 38 602,50 euros, que les intérêts contractuels devaient courir à compter du 11 mars 2025, et que l’indemnité légale de 8 % (2 590,88 euros) devait être réduite à 1 euro en raison de son caractère manifestement excessif, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil. La demande de dommages-intérêts a été rejetée, faute de préjudice distinct du retard de paiement. Enfin, les dépens ont été mis à la charge des emprunteurs, et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée.

La question de droit centrale était celle du point de départ du délai biennal de forclusion, ainsi que celle de la régularité et de la modération des sommes réclamées. La solution retenue mérite une double analyse : d’une part, la recevabilité de l’action contrôlée d’office avec une fixation précise du point de départ ; d’autre part, la liquidation de la créance et l’encadrement judiciaire des pénalités.

I. La recevabilité de l’action en paiement au prisme du délai biennal

A. La fin de non-recevoir d’ordre public relevée d’office par le juge

Le juge des contentieux de la protection a rappelé, dans ses motifs, qu’en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion prévue par l’article L311-37 du code de la consommation constitue une fin de non-recevoir d’ordre public, devant être relevée d’office. Cette position est constante : le juge ne peut pas laisser une action forclose prospérer, même si le défendeur ne l’invoque pas. En l’espèce, le tribunal a donc examiné d’emblée ce point, sans attendre que les emprunteurs le soulèvent. Cette démarche garantit l’égalité des armes et la protection due à l’emprunteur consommateur. Elle s’inscrit dans la mission du juge de la consommation, gardien des délais protecteurs édictés par le code.

B. Le point de départ du délai de forclusion : l’exigence du premier incident non régularisé

L’article R312-35 du code de la consommation fixe le point de départ de l’action en paiement au  » premier incident de paiement non régularisé « . Le tribunal a relevé, à partir de l’historique du compte, que le premier incident datait du 15 mars 2024. Il a ainsi opéré une distinction nette entre un incident de paiement isolé et un incident non régularisé, condition nécessaire pour faire courir le délai. La jurisprudence récente d’appel confirme cette analyse :  » le point de départ du délai biennal prévu par cet article correspondant au premier incident de paiement non régularisé, se situe au 4 août 2021 «  (Cour d’appel de Rouen, 10 avril 2025, n°24/01979). De même, une autre cour a jugé que  » le premier incident non régularisé se situe au 10 janvier 2021 «  (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 22 janvier 2025, n°23/12431). En l’espèce, le calcul a été exact : l’assignation du 1er juillet 2025 intervenait moins de deux ans après le 15 mars 2024. L’action a donc été déclarée recevable.

II. L’exigibilité de la créance et la modulation des pénalités

A. La reconnaissance de la créance en principal et la régularité de la déchéance du terme

Le tribunal a constaté que le prêteur avait prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 décembre 2024, conformément aux stipulations contractuelles. En application de l’article L312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés. Le décompte de créance du 11 mars 2025 faisait apparaître une somme en principal de 38 602,50 euros. Les emprunteurs, qui soutenaient avoir  » tout «  réglé, n’ont produit aucun élément de preuve. Le juge a donc pu valider le montant réclamé et y ajouter les intérêts contractuels à compter du 11 mars 2025, sans double emploi avec les intérêts de retard, comme le précise la motivation.

B. La réduction judiciaire de l’indemnité contractuelle et le rejet des dommages-intérêts

L’indemnité légale de 8 %, soit 2 590,88 euros, a été jugée manifestement excessive au regard de l’article 1231-5 du code civil. Le tribunal l’a réduite à 1 euro, en faisant usage de son pouvoir modérateur. Cette réduction drastique se justifie par le caractère disproportionné de la pénalité par rapport au préjudice réellement subi par le prêteur. En outre, la demande de dommages-intérêts distincts, fondée sur l’article 1231-6 du code civil, a été rejetée : la société prêteuse n’a pas démontré un préjudice indépendant du simple retard de paiement. La décision rappelle ainsi que la clause pénale et les intérêts moratoires suffisent à réparer le préjudice du créancier, et qu’une double indemnisation ne saurait être accordée sans preuve d’un dommage supplémentaire.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 2 du Code civil En vigueur

La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif.

Article 1231-5 du Code civil En vigueur

Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 125 du Code de procédure civile En vigueur

Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.

Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.

Article 1231-6 du Code civil En vigueur

Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

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