La compétence du tribunal sur les fins de non-recevoir
Le rejet d’une exception procédurale pour incompétence
Le tribunal s’est d’abord déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la partie venderesse. Il a rappelé les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, applicables depuis le 1er janvier 2020. « Les parties ne sont plus recevables à soulever des fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état » (Sur la fin de non-recevoir). L’instance ayant été introduite en novembre 2023, cette question relève désormais du seul juge de la mise en état. Cette décision affirme la répartition claire des compétences instaurée par la réforme de 2019. Elle garantit l’efficacité procédurale en évitant les discussions dilatoires devant la formation de jugement.
La confirmation de l’autorité de l’ordonnance du juge des référés
Le tribunal a par ailleurs noté que cette question avait déjà été tranchée par une ordonnance du juge de la mise en état. Cette simple constatation renforce l’autorité des décisions rendues en cours d’instance par le juge chargé de sa préparation. Elle souligne que les questions purement procédurales doivent être soulevées en temps utile. Cette approche contribue à la célérité de la justice en empêchant la résurgence de débats déjà clos. Elle consacre la force des décisions interlocutoires dans l’économie générale du procès.
La sanction du défaut de conformité de la chose vendue
L’établissement d’un manquement à l’obligation de délivrance
Le tribunal a retenu que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance conforme. Il a rappelé que « le vendeur doit remettre à l’acquéreur un bien conforme aux stipulations de l’acte de vente » (Sur la demande de résolution de la vente). En l’espèce, le protocole d’accord prévoyait la réparation du poêle initial, non sa substitution. Les catalogues produits ont démontré des différences de dimensions entre les modèles. Ainsi, « la chose livrée ne correspond pas à la chose convenue entre les parties » (Sur la demande de résolution de la vente). Cette analyse rejoint la jurisprudence selon laquelle « la conformité équivalant à l’utilité de la chose attendue par les parties contractantes » (Tribunal judiciaire de Reims, le 10 juillet 2025, n°23/04001). La solution affirme que la conformité s’apprécie objectivement par rapport aux attentes légitimes de l’acheteur.
Les conséquences civiles du défaut de conformité
La résolution de la vente a été prononcée sur le fondement de l’article 1610 du Code civil. Le tribunal a ordonné la restitution du prix et accordé des dommages-intérêts pour les travaux de remise en état nécessaires. En revanche, il a rejeté la demande d’indemnisation d’un préjudice de confort, jugé non établi. Cette décision distingue clairement le préjudice certain des travaux du préjudice hypothétique de la surconsommation. Elle rappelle que « la connaissance par le vendeur de l’état réel du bien vendu est indifférente » (Sur la demande de résolution de la vente), confirmant une jurisprudence constante. Comme l’a déjà jugé un tribunal, « la circonstance qu’il n’est pas l’auteur de la manipulation, de même que son ignorance présumée du défaut de conformité (…) étant des circonstances indifférentes » (Tribunal judiciaire de Versailles, le 24 décembre 2024, n°23/01486). La portée de l’arrêt est de renforcer la protection de l’acquéreur face à une délivrance non conforme, indépendamment de la bonne foi du vendeur.