Le tribunal judiciaire de Blois, statuant le 16 décembre 2021, a été saisi d’une demande de dissolution d’une société civile immobilière. Les deux associés, anciens concubins, étaient engagés dans un conflit personnel intense. Le tribunal a prononcé la dissolution pour mésentente paralysante et désigné un liquidateur judiciaire. Il a également rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caractérisation d’une mésentente paralysante justifiant la dissolution
Le tribunal retient une interprétation exigeante du justificatif de mésentente. L’article 1844-7 du code civil exige une mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. Le juge constate d’abord l’existence d’un conflit interpersonnel d’une extrême gravité. Ce conflit est objectivé par des décisions de justice familiales et pénales. « L’importance du conflit conjugal ayant existé entre [les associés] après la séparation est démontré par les décisions rendues tant par le Juge aux affaires familiales » (Motifs). Des condamnations pénales pour violences et harcèlement viennent étayer ce constat. Cette situation personnelle a nécessairement des répercussions sur la vie sociale.
Le juge opère ensuite le lien causal entre la mésentente et la paralysie de la société. La gravité du conflit familial entraîne mécaniquement un blocage des décisions collectives. « L’importance de la mésentente et la violence du conflit familial entraîne nécessairement un blocage du fonctionnement de la société, et a fait disparaître tout affectio societatis » (Motifs). La jurisprudence antérieure exigeait cette démonstration de paralysie. « La dissolution de la société pour mésentente entre associés paralysant son fonctionnement sera par conséquent prononcée » (Tribunal judiciaire de Nice, le 23 avril 2025, n°22/01323). La décision rappelle ainsi que la dissolution n’est pas un remède à toute mésentente. Elle sanctionne spécifiquement une situation rendant la collaboration impossible.
Les conséquences pratiques de la dissolution prononcée par le juge
Le tribunal organise dans le détail les modalités de la liquidation judiciaire. La dissolution prononcée entraîne de plein droit la liquidation de la société. Le juge applique alors l’article 1844-8 du code civil. La personnalité morale subsiste uniquement pour les besoins des opérations de liquidation. Le tribunal doit ensuite désigner un liquidateur. Les statuts prévoyaient une désignation par les associés ou, à défaut, par le président du tribunal. L’impossibilité pratique due au conflit justifie l’intervention du juge du fond.
Le choix d’un mandataire judiciaire externe s’impose comme une solution pragmatique. La mésentente rend toute désignation conjointe ou unilatérale par un associé inenvisageable. « Aucune des parties ne propose ici le nom d’un liquidateur et leur mésentente interdit de désigner l’un d’eux » (Motifs). Le tribunal désigne donc un professionnel neutre, un mandataire judiciaire. Il définit précisément sa mission, sa rémunération et ses obligations de compte rendu. Cette désignation d’office assure la continuité et la sécurité des opérations. Elle prévient tout nouveau contentieux entre les associés durant la phase critique de liquidation.
La décision illustre la rigueur procédurale encadrant la dissolution pour mésentente. Le juge exige des éléments objectifs et graves démontrant l’impossibilité de poursuivre l’activité sociale. La simple mésentente, même importante, ne suffit pas sans preuve de la paralysie. Cette approche contraste avec le régime du retrait pour justes motifs. « La notion de « justes motifs » en cas de retrait d’associé est différente de celle applicable en vue d’une dissolution judiciaire de la société » (Tribunal judiciaire de Foix, le 5 novembre 2025, n°23/01094). Le prononcé de la dissolution engage ensuite une phase de liquidation minutieusement encadrée. Le juge assure ainsi une sortie ordonnée de la vie des affaires pour protéger tous les intérêts en présence.