Tribunal judiciaire de Bobigny, le 12 avril 2024, n°24/00995

Le tribunal judiciaire, statuant le 12 avril 2024, examine le recours personnel d’une société de cautionnement contre la débitrice principale. La caution avait réglé la créance bancaire après la déchéance du terme du prêt. La juridiction rejette les défenses soulevées par l’emprunteuse et condamne cette dernière au remboursement des sommes payées ainsi qu’à divers frais. La solution affirme l’indépendance du recours de la caution et en précise les conditions d’exercice.

L’indépendance du recours personnel de la caution

Le principe d’indépendance du recours personnel est fermement rappelé. Le droit propre de la caution naît à l’instant du paiement fait au créancier principal. Ce recours est indépendant du droit du créancier contre le débiteur garanti. La jurisprudence constante en déduit une limitation des exceptions opposables par le débiteur. « Le débiteur ne peut utilement opposer à la caution exerçant ce recours personnel les exceptions tirées de la conclusion ou de l’exécution du contrat de prêt qu’il pourrait opposer au créancier principal » (Motifs). Cette règle protège l’efficacité de l’action de la caution et sécurise l’institution du cautionnement.

Les exceptions issues des relations débiteur-créancier sont ainsi écartées. Le débiteur ne peut invoquer les vices du contrat principal pour échapper au recours. Cette solution est conforme à une jurisprudence récente des cours d’appel. « Le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier » (Cour d’appel de Reims, le 17 mars 2026, n°25/00130). L’emprunteuse ne peut donc soulever le caractère prétendument abusif de la déchéance du terme. Ce moyen, relevant des rapports avec la banque, est inopérant contre la caution agissant en son nom propre.

Les conditions restrictives de l’exception de l’article 2308 alinéa 2 ancien

L’ancien article 2308 alinéa 2 constitue une exception limitative au principe d’indépendance. Le débiteur peut s’opposer au recours si trois conditions cumulatives sont réunies. La caution doit avoir payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur. Ce dernier doit démontrer qu’il possédait « des moyens pour faire déclarer la dette éteinte » (Motifs). Le juge vérifie scrupuleusement le respect de ce triptyque, dont l’absence d’un seul élément entraîne l’échec de la défense.

La notion de poursuite est interprétée de manière souple et substantielle. Aucune forme particulière n’est exigée, notamment pas une mise en demeure formelle. La réception d’une demande de remboursement de la banque suffit à caractériser la poursuite. « Dès lors que la CEGC justifie avoir été destinataire d’une demande de remboursement du prêt litigieux par la banque, elle démontre avoir procédé au paiement sur réclamation » (Motifs). La condition d’avertissement est également retenue dès l’envoi d’un courrier à l’adresse de la résidence principale, précédemment utilisée avec succès.

Le moyen d’extinction de la dette est entendu strictement. Seul un moyen causant l’extinction de l’obligation, et non son inexigibilité, est pertinent. L’irrégularité d’une déchéance du terme affecte l’exigibilité, non l’existence de la dette. « Le moyen invoqué, à savoir le fait que la clause de déchéance du terme serait abusive, est impropre à éteindre la dette » (Motifs). Cette interprétation restrictive renforce la position de la caution et limite les possibilités pour le débiteur de bloquer le recours.

La mise en œuvre pratique du recours et le pouvoir d’appréciation du juge

Le recours couvre le principal, les intérêts et les frais selon l’article 2305 ancien. Toutefois, les frais récupérables sont ceux exposés après la dénonciation des poursuites au débiteur. Le juge conserve un pouvoir souverain pour apprécier le bien-fondé et le quantum de ces frais. Ce contrôle s’exerce à l’instar de celui prévu par l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal peut réduire les sommes réclamées si elles lui paraissent excessives ou inutiles.

L’exercice de ce pouvoir modérateur est illustré par la fixation des honoraires d’avocat. La caution justifiait d’une facture globale incluant des honoraires forfaitaires. Le juge, considérant les diligences effectuées, fixe le montant à trois mille euros. « Compte tenu de la rédaction de conclusions en sus de l’assignation délivrée par la demanderesse, il convient de fixer le montant des frais d’avocat […] à la somme de 3.000 euros TTC » (Motifs). Les débours tarifés, relevant des dépens, sont exclus du recours sur les frais pour éviter un double paiement.

La demande de délais de paiement formulée par le débiteur est rejetée. Le juge applique l’article 1343-5 du code civil en tenant compte de la situation des parties. L’emprunteuse, ayant cessé tout paiement depuis longtemps, ne démontre pas une capacité future à s’acquitter de sa dette. Le rejet est justifié par l’absence de motivation et la situation financière incertaine du débiteur. Ce refus garantit l’efficacité du recours de la caution, qui ne doit pas subir de nouveaux délais.

La portée de la décision renforce la sécurité des opérations de cautionnement. Elle consacre une interprétation robuste de l’indépendance du recours personnel, alignée sur la jurisprudence récente. Les conditions de l’exception prévue par l’ancien article 2308 alinéa 2 sont resserrées, protégeant la caution ayant payé sous la pression du créancier. Enfin, le pouvoir d’appréciation du juge sur les frais et les délais de paiement équilibre les intérêts sans remettre en cause l’efficacité de l’action.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

    Poursuivre la lecture